Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-23.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.810
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° Q 21-23.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [C] [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.810 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [K] [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [K] [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] [T] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits pour lesquels il avait été condamné revêtaient une gravité suffisante pour leur conférer le caractère de faute disciplinaire et d'AVOIR prononcé la sanction du blâme ;
ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; que, s'il résulte de l'arrêt que M. [K] [T] a été entendu en ses explications, il n'est pas fait mention de ce qu'il ait eu la parole en dernier ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [K] [T] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits pour lesquels il avait été condamné revêtaient une gravité suffisante pour leur conférer le caractère de faute disciplinaire et d'AVOIR prononcé la sanction du blâme ;
1°) - ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser concrètement en quoi le comportement d'un avocat constitue une faute disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à M. [K] [T] étaient constitutifs d'une infraction aux lois et règlements et donc d'un manquement à l'honneur et à la dignité, la cour d'appel, qui a statué par un motif général, a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°) - ALORS QUE les faits reprochés à un avocat ne peuvent donner lieu à condamnation disciplinaire que s'ils ont un retentissement sur sa profession ; qu'en ne réfutant pas les motifs du conseil régional de discipline, adoptés par M. [K] [T], selon lesquels sa condamnation après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, eu égard à sa publicité très limitée et au fait que la condamnation n'avait pas été inscrite au bulletin n° 2, n'avait eu aucun retentissement sur sa qualité d'avocat ou l'image de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°) - ALORS QUE les faits reprochés à un avocat ne peuvent donner lieu à condamnation disciplinaire que s'ils ont un retentissement sur sa profession ; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à M. [K] [T] pouvaient avoir une répercussion sur son activité car il pouvait être sollicité pour assurer la défense de parents et d'enfants, la cour d'appel a statué par un motif entièrement inopérant, faute d'établir en quoi une telle sollicitation poserait une difficulté, et a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.
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