Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GLC
N° : 3
Assignation du :
27 Juin 2024
12 Août 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0535
DEFENDERESSES
La S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
La S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats aubarreau de PARIS - #W0009, avocat postulant et par la SCP BCF AVOCATS représentée par Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître AGuillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats aubarreau de PARIS - #W0009, avocat postulant et par la SCP BCF AVOCATS représentée par Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] est décédé le [Date décès 9] 2022 au Portugal, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [M] [F].
Par actes du 27 juin et 12 août 2024, Madame [M] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la Compagnie d'assurance [13], la Compagnie d'assurance [10] et la Compagnie d'assurance [11] aux fins de voir :
- ordonner à la Compagnie d'assurance [13] de communiquer les informations suivantes:
- indiquer si le défunt était toujours titulaire du contrat au jour de son décès et si non, sa date de clôture,
- le cas échéant, fournir copie de la dernière clause bénéficiaire en vigueur et de sa date,
- indiquer s'il y a lieu le solde du contrat au jour du décès,
- ordonner à la Compagnie d'assurance [10] de communiquer les informations suivantes :
- indiquer si le défunt était toujours titulaire du contrat au jour de son décès et si non, sa date de clôture,
- le cas échéant, fournir copie de la dernière clause bénéficiaire en vigueur et de sa date,
- indiquer s'il y a lieu le solde du contrat au jour du décès,
- ordonner à la Compagnie d'assurance [11] de communiquer les informations suivantes :
- indiquer si le défunt était toujours titulaire du contrat au jour de son décès et si non, sa date de clôture,
- le cas échéant, fournir copie de la dernière clause bénéficiaire en vigueur et de sa date,
- indiquer s'il y a lieu le solde du contrat au jour du décès,
- condamner solidairement la Compagnie d'assurance [13], la Compagnie d'assurance [10] et la Compagnie d'assurance [11] au paiement de la somme de 100€ par jour de retard et par compagnie,
- condamner solidairement la Compagnie d'assurance [13], la Compagnie d'assurance [10] et la Compagnie d'assurance [11] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [M] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au juge des référés de :
- la mettre hors de cause,
- accueillir l’intervention volontaire de la société [12],
- statuer ce que de droit sur l'intérêt légitime de Madame [F].
- au regard de son obligation de confidentialité, autoriser le cas échéant la société [12] à communiquer les éléments contractuels en sa possession soit : le contrat, les éléments afférents à la clause bénéficiaire, les informations annuelles recoupant toutes les opérations intervenues et la page de garde décès,
- débouter Madame [F] de sa demande d'astreinte,
- débouter Madame [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par observations formulées oralement à l’audience par son conseil, la société [11] demande au juge des référés de dire qu’elle s’en rapporte à justice et débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société [13] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société [12] et la mise hors de cause de [10]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société [10] indique que le contrat d’assurance-vie invoqué par la demanderesse a été souscrit auprès de la société [12], et qu’elle-même n’est qu’une holding du groupe sans lien avec l’instance.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société [12] sera déclarée recevable, et la société [10] sera mise hors de cause.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Au cas présent, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à se faire communiquer les pièces sollicitées, en ce qu’elle indique que son père devait être placé sous tutelle en 2020 en raison de la dégradation de ses facultés cognitives avant qu’il déménage au Portugal, qu’il était entouré de personnes malveillantes voulant s’approprier son patrimoine, et qu’elle envisage de demander en justice l’annulation des contrats d’assurance-vie si les clauses bénéficiaires ont été modifiées après 2020 pour vice du consentement.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces formées par Madame [M] [F] à l’encontre des trois défenderesses sera accueillie.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la mesure sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il n’y pas lieu de condamner les défenderesses à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société [12] ;
Mettons hors de cause la société [10] ;
Ordonnons à la société [13] de communiquer les informations suivantes :
- indiquer si le défunt était toujours titulaire du contrat au jour de son décès et si non, sa date de clôture,
- le cas échéant, fournir copie de la dernière clause bénéficiaire en vigueur et de sa date,
- indiquer s'il y a lieu le solde du contrat au jour du décès ;
Ordonnons à la société [12] de communiquer les informations suivantes :
- indiquer si le défunt était toujours titulaire du contrat au jour de son décès et si non, sa date de clôture,
- le cas échéant, fournir copie de la dernière clause bénéficiaire en vigueur et de sa date,
- indiquer s'il y a lieu le solde du contrat au jour du décès ;
Ordonnons à la société [11] de communiquer les informations suivantes :
- indiquer si le défunt était toujours titulaire du contrat au jour de son décès et si non, sa date de clôture,
- le cas échéant, fournir copie de la dernière clause bénéficiaire en vigueur et de sa date,
- indiquer s'il y a lieu le solde du contrat au jour du décès ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Laissons à Madame [M] [F] la charge des dépens ;
Rejetons la demande de Madame [M] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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