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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-43.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.702

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Thierry Sabine Organisation, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de la société Thierry X... organisation, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Thierry X... organisation, en qualité de "responsable de la sponsorisation" par lettre du 1er septembre 1982 prévoyant une rémunération composée d'une somme fixe et d'un pourcentage sur toutes les affaires ayant trait au sponsoring des opérations ramenées par les soins du salarié ; que, par lettre du 18 octobre 1983, l'employeur a proposé de nouvelles modalités de rémunération au salarié qui les a refusées ; que, rémunéré sur des bases différentes de celles prévues par lesdites lettres, le 26 juin 1984, le salarié a invité son employeur à respecter la lettre d'engagement ; qu'à une nouvelle proposition de la société qu'il estimait inacceptable, le salarié a répondu par lettre du 1er août 1984 qu'il prenait acte de la rupture du fait de l'employeur ; que le 3 août, après un entretien avec son employeur, M. Y... a donné sa démission ; Attendu que pour débouter partiellement le salarié de sa demande en paiement de commission, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui, après le 1er octobre 1983, avait reçu des commissions calculées sur des bases différentes de celles prévues le 1er septembre 1982 ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur la moindre protestation, ni avoir fait une quelconque réserve en percevant ses commissions ; qu'en outre, le salarié ne contestait pas qu'il avait connaissance des taux selon lesquels étaient déterminées les commissions qu'il recevait ; que les deux parties avaient admis que des changements devaient être apportés aux conditions primitives de rémunération et que, ne parvenant pas à se mettre d'accord sur les modalités définitives, elles étaient convenues de laisser cette question en suspens et de poursuivre leurs relations, en réglant au fur et à mesure chaque affaire, dans l'attente de l'accord qui organiserait leurs rapports pour l'avenir ; qu'il apparaissait que M. Y... avait consenti tacitement mais de façon certaine à régler ainsi qu'il en a été en fait, chacune des affaires pour lesquelles il avait accepté un paiement ; Qu'en statuant par ces motifs desquels il ne résulte pas une manifestation non équivoque du salarié d'accepter la modification de ses conditions de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que si en tant qu'elle suivait immédiatement la lettre du 1er août 1984 exprimant la volonté d'imputer à l'employeur la rupture du contrat, la volonté contraire manifestée par la démission du 3 août pouvait sembler affectée par la contrainte morale invoquée par M. Y..., l'existence de ce vice était rendue très douteuse par le fait que près de deux mois s'étaient écoulés sans la moindre protestation du salarié ; que de plus, celui-ci n'apportait rien qui fût susceptible de donner un crédit quelconque à la réalité des propos calomniateurs que, selon lui, Thierry X... aurait tenus sur son compte ; que dans ces conditions, on ne pouvait que tenir pour exempte de vice la volonté de démission exprimée clairement le 3 août ; Qu'en statuant ainsi, alors que la démission, au moment où elle est donnée, doit résulter d'une volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté pour partie le salarié de sa demande de commissions et en celles de ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités pour rupture abusive, de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Thierry X... organisation, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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