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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-13.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.887

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Walter Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Paulette Y... née Z..., demeurant ..., 3°/ M. Bernard Y..., demeurant ..., 4°/ la société Schluthfeld, dont le siège est ...Hôpital, 67100 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de la société Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y... et de la société Schluthfeld, de Me Spinosi, avocat de la société Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 11 janvier 1994), que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) a conclu deux ouvertures de compte courant avec la société Y... et fils (la société); que se sont portés cautions solidaires du solde débiteur de ces deux comptes, à concurrence de 2 100 000 francs, M. Walter Y..., Mme Z..., M. Bernard Y... et la SCI Schultfeld (les consorts Y...); que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 19 décembre 1988, convertie en liquidation judiciaire le 20 février 1989, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen ; Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation de l'acte de réalisation d'ouverture de compte du 11 décembre 1989 et de la clause exécutoire délivrée par le notaire sur ce fondement alors, selon le pourvoi, que l'obligation de la caution est accessoire à celle du débiteur principal; que l'exécution forcée ne peut intervenir à l'encontre du débiteur principal; que les mandats conférés à M. X..., d'un côté par le débiteur principal et d'un autre côté, par les cautions, aux fins d'établir les comptes et de soumettre les débiteurs à l'exécution forcée étaient en conséquence nécessairement indivisibles ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat conféré par le débiteur à M. X... pour arrêter les comptes avait pris fin, mais a néanmoins validé la procédure d'exécution forcée engagée contre les cautions sur le fondement de l'acte de réalisation de compte dressé par ce mandataire, a violé ensemble les articles 2013, 2063 et 1222 du Code civil ; Mais attendu que, l'arrêt relève que la banque avait déclaré sa créance et retient que M. X..., en vertu du mandat qui lui avait été donné par les cautions et qui subsistait à la procédure collective de la société, a arrêté, en accord avec la banque, les comptes de cette société et le solde exigible dû par les cautions; qu'il relève encore qu'il n'existe aucune indivisibilité de fait ou de droit entre le mandat donné à M. X... par la société et révoqué à la suite de la procédure collective de la société et celui donné au même mandataire par les cautions; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que la banque devait établir et présenter elle-même le compte de sa créance, dans les conditions déterminées par la cour d'appel, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe aux juges de vérifier et établir eux-mêmes, au vu des documents produits, le montant des créances alléguées; qu'en se déchargeant sur la banque du soin de calculer sa créance, contestée par les cautions, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, loin de se décharger sur la banque du soin de calculer le montant de la créance de celle-ci, les juges d'appel ont invité la banque à présenter le compte de sa créance, selon les dispositions arrêtées par eux, et renvoyé la procédure à une nouvelle audience afin que ce nouveau compte soit soumis à la libre discussion des parties; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire de la région économique de Strasbourg ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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