Texte intégral
MINUTE N° 23/523
Copie exécutoire à :
-
ASSOCIATION [55]
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA4N
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANT(S) :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 9]
Comparant, assisté de Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001108 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Madame [O] [X] épouse [L]
[Adresse 9]
Comparante, assisté de Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1047 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMÉ(S) :
Société [35]
Chez [30] ANAP - [26] BDF
[Adresse 28]
Non comparante, non représentée, convoquée le 16 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 mai 2023
S.A. [37]
[Adresse 49]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée, convoquée le 16 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 mai 2023
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée le 16 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mai 2023
[45]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2023
[40]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2023
CRCAM BRIE PICARDIE
[Adresse 38]
[Localité 22]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juillet 2023
[32] AGENCE SEINE ET MARNE
[Adresse 34]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 juillet 2023
POLE EMPLOI GRAND EST PLATEFORME SCE CENTRAL INTEC
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[36]
[Adresse 48]
[Adresse 49]
[Localité 25]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2023
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU HAUT RHIN
[Adresse 8]
[Localité 21]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 juillet 2023
[33] AGENCE DE [Localité 11]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 juillet 2023
[41]
Service surendettement
[Adresse 53]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juillet 2023
[43]
Service Cotisations
[Adresse 15]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2023
TRESORERIE [Localité 23] EST FRANCILIEN
[Adresse 4]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2023
[54]
Chez [44] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée, convoquée le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2023
[31]
Chez [39] - SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 19]
Non comparant, non représenté, convoqué le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023
SIP [Localité 46]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Non comparant, non représenté, convoqué le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2023
[50]
Service Client
[Adresse 52]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté, convoqué le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juillet 2023
[56]
[Adresse 47]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté, convoqué le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2023
UNIVERSITE DE [Localité 20] / AGENT COMPTABLE
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 20]
Non comparant, non représenté, convoqué le 06 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 13 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [L] et Madame [O] [X] épouse [L] et a, à l'issue de sa séance du 13 octobre 2022, orienté leur dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la société [35], le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2023, déclaré recevable et bien fondé son recours et amendé les mesures de rétablissement personnel en les remplaçant par la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes des débiteurs, autres qu'alimentaires et pénales, sans intérêts moratoires pendant 24 mois, en précisant que ces derniers devront s'attacher à rechercher un logement moins cher ainsi que du travail rémunérateur et qu'ils pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour une actualisation de leur situation, à l'approche du terme des 24 mois.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté la recevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement en retenant qu'il n'y avait aucune mauvaise foi en l'absence de réticence dans leur déclaration sur leur lieu de vie, particulièrement sur l'appartement de [Localité 51], dont les débiteurs n'apparaissaient plus être locataires.
Il a par ailleurs retenu que la comparaison des revenus avec les charges courantes des débiteurs, ayant trois enfants à charges, par référence au barème des saisies sur rémunération, permettait de confirmer l'inexistence d'une capacité réelle de remboursement propre à permettre de désintéresser les créanciers mais a relevé qu'il s'agissait d'une première saisine et qu'ils envisageaient un déménagement vers un logement moins onéreux et cherchaient une stabilité professionnelle, ce qui laissait espérer un retour à meilleure fortune de sorte qu'il n'était pas manifeste que leur situation financière était irrémédiablement compromise.
Les débiteurs ont reçu notification de cette décision le 1er mars 2023.
Monsieur [G] [L] et Madame [O] [X] épouse [L] en ont formé appel par lettre recommandée postée le 11 mars 2023 adressée au Tribunal judiciaire de Colmar. Cet appel a été enregistré sous la référence 23/1025.
Madame [O] [X] épouse [L] a formé appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2023. Monsieur [G] [L] a formé appel incident par conclusions du 29 juin 2023. Cette procédure a été enregistrée sous la référence 23/1163.
A l'audience du 2 octobre 2023, Monsieur [G] [L] et Madame [O] [X] épouse [L], assistés de leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions du 26 septembre 2023 identiques dans les deux dossiers et tendant à voir :
- recevoir leur appel et le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 28 février 2023,
- statuant à nouveau, confirmer les mesures retenues par la commission de surendettement le 13 octobre 2022 optant pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l'appui de leur recours, ils exposent d'une part être de bonne foi et avoir régulièrement déclaré leurs dettes dont celle auprès de [32] au titre de leur ancien logement situé à [Localité 51], d'ailleurs quitté depuis lors, et d'autre part, se trouver dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir compte tenu de l'importance des sommes dues (la seule dette locative représentant plus de 13 000 euros) et de la faiblesse de leurs revenus.
Ils précisent que Monsieur [G] [L] a tenté de suivre une formation qu'il a dû suspendre par suite de problèmes de santé et qu'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi et devrait prochainement entamer une nouvelle formation en Haute Savoie où le couple a emménagé pour se rapprocher de leurs familles respectives.
Madame [O] [X] épouse [L] indique pour sa part être en fin de droits à allocation chômage et ne plus percevoir que le RSA depuis un mois.
Ils insistent sur les efforts qu'ils ont fait pour déménager dans un logement moins onéreux sans que cela suffise toutefois à améliorer significativement leur situation financière et sur leur situation familiale et l'accompagnement que nécessite un de leurs enfants, reconnu handicapé.
Ils estiment qu'un moratoire paraît inadapté à leur situation, laquelle s'est d'ailleurs tellement aggravée qu'ils ont dû déposer un nouveau dossier de surendettement.
La C.A.F. a fait part de son absence à l'audience en précisant que les créances des débiteurs à son égard étaient soldées.
[32] a, par courrier du 28 juillet 2023, régulièrement transmis aux débiteurs, demandé la confirmation du jugement de première instance et, particulièrement, à voir écarter le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les motifs déjà exposés par ses soins.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la procédure enregistrée sous référence RG 23/1163 sera jointe avec la procédure sous référence RG 23/1025 sous le numéro de cette dernière.
Sur l'appel
Conformément aux dispositions des articles R713-5, R713-7 et R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge des contentieux de la protection statue sur la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
En l'espèce, le jugement du 28 février 2023 a été notifié à Monsieur et Madame [L] par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 1er mars 2023. Le délai d'appel courait donc jusqu'au jeudi 16 mars 2023 à minuit.
Si l'appel formé par courrier adressé au Tribunal judiciaire de Colmar apparaît avoir été mal orienté, ils ont également formalisé appel par le biais de leur conseil, laquelle a déposé une déclaration d'appel en date du 17 mars 2023.
Cette date correspond au jour où Madame [O] [X] épouse [L] s'est vue admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 17 mars 2023 sur demande déposée le 14 mars 2023. Monsieur [G] [L] a, pour sa part, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2023, qui a abouti à son admission à l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2023.
Il en résulte que l'appel ainsi formé par les époux est recevable dès lors qu'aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, le recours est réputé avoir été fait dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle a été faite et adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Sur la contestation des mesures imposées
Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
L'éventuelle mauvaise foi des débiteurs a été écartée par le juge des contentieux de la protection qui a considéré qu'ils étaient donc recevables à la procédure de surendettement. Cette disposition n'a pas été remise en cause dans le cadre du présent appel.
L'état détaillé des dettes, également non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 23 403,84 euros outre 180 euros de dette exclue de la procédure de surendettement.
Pour préconiser une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission de surendettement a retenu que les époux, respectivement agent de fabrication et ouvrier, étaient au chômage et percevaient des revenus constitués des allocations chômages et prestations sociales et familiales (au titre de leurs trois enfants) à hauteur de 2864 euros, et qu'ils supportaient des charges à hauteur de 2978 euros, ne disposant ainsi d'aucune capacité de remboursement.
Le juge des contentieux de la protection a pour sa part considéré que la situation des époux n'était pas irrémédiablement compromise dès lors que :
- Monsieur [G] [L] alternait des missions intérimaires et une formation dans l'informatique et percevait ainsi des revenus de 1346 euros dont l'allocation chômage en complément de revenus d'intérimaire ;
- Madame [O] [X] épouse [L] ne percevait plus l'allocation chômage mais les prestations familiales à hauteur de 865,01 euros et l'allocation pour le logement à hauteur de 273 euros ;
- le couple avait trois enfants à charge et supportait les charges courantes mensuelles dont un loyer de 1100 euros chez un bailleur privé ;
- la comparaison de ces revenus et charges permettait de confirmer l'inexistence d'une capacité réelle de remboursement propre à permettre de désintéresser les créanciers ;
- s'agissant d'une première saisine de la commission de surendettement et compte tenu de la situation sociale des débiteurs (déménagement envisagé pour un loyer moins onéreux et recherche en cours de profession ou formation), un retour à meilleur fortune était envisageable pour les débiteurs, d'ailleurs en âge de travailler (36 ans s'agissant de Madame [O] [X] épouse [L] et 39 ans s'agissant de Monsieur [G] [L]).
Il résulte de ces éléments que, si les intéressés ne disposaient alors d'aucune capacité de remboursement, l'écart entre leurs revenus et charges était faible et que leurs charges étaient particulièrement impactées par un loyer important qu'ils étaient, opportunément, invités à réduire.
Il était également souligné, à juste titre, leur âge et leur capacité d'améliorer leur situation professionnelle et par suite leur situation financière.
Depuis lors, le couple a déménagé, en juin 2023, dans un logement en Alsace moins coûteux (loyer de 455,70 euros) avant de s'installer, en septembre 2023, en Haute Savoie (loyer de 843,91 euros).
Ils ont déclaré à l'audience que ce nouveau déménagement (le 3ème en un peu plus d'un an) est motivé par le fait de rejoindre leur famille sur place et la prochaine admission de Monsieur [G] [L] dans une formation en alternance dans le domaine informatique.
Ces éléments confirment la perspective retenue par le juge des contentieux de la protection d'une évolution favorable de leur situation financière, tant grâce à l'aide familiale dont ils pourront ainsi bénéficier pour le quotidien et la prise en charge de leurs enfants, que par la perspective d'un salaire pour Monsieur [G] [L] en formation, et, à terme, grâce aux débouchés professionnels en résultant.
Madame [O] [X] épouse [L] indique, pour sa part, être en fin de droits à allocation chômage et ne plus bénéficier que du RSA mais n'en justifie pas.
L'installation stable du couple dans un secteur géographique est de nature à favoriser la reprise d'un emploi également pour elle, celle-ci ayant justifié avoir bénéficié d'un agrément d'assistante maternelle en Alsace sans toutefois avoir pu le mettre matériellement en 'uvre.
Ces éléments permettent de caractériser la perspective d'une évolution favorable de la situation des débiteurs, à charge pour eux de concrétiser les démarches évoquées de recherche d'emploi ou de formation et de s'y investir dans la durée.
C'est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il appartient alors à cette dernière de prendre toutes mesures utiles, dont un éventuel moratoire.
Le jugement du 28 février 2023 sera donc infirmé en ce qu'il a lui-même ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes des débiteurs, autres qu'alimentaires et pénales, sans intérêts moratoires pendant 24 mois au lieu de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.
Le retour du dossier sera donc ordonné auprès de la commission de surendettement du Haut-Rhin comme précisé ci-dessous, ledit retour étant d'autant plus opportun que les époux ont saisi celle-ci d'une nouvelle demande enregistrée le 26 juin 2023 et qu'elle pourra donc apprécier leur situation dans son ensemble.
Au vu de l'issue du litige et de l'aide juridictionnelle dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous référence RG 23/1163 avec la procédure sous référence RG 23/1025 sous le numéro unique RG 23/1025 ;
DECLARE l'appel de Monsieur [G] [L] et de Madame [O] [X] épouse [L] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Guebwiller en ce qu'il a retenu que la situation de Monsieur [G] [L] et Madame [O] [X] épouse [L] n'était pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a amendé les mesures et ordonné l'exigibilité des créances des débiteurs pendant 24 mois ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement du Haut-Rhin;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
Le Greffier La Présidente