Cour de cassation, 30 mai 1991. 87-84.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.198
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1987 qui, pour vol, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code civil, 485, 512, 593 b du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Kraemer du chef de vol d'une lampe "Muller Frères" ;
"aux motifs qu'"une expertise en écriture ordonnée par le juge d'instruction a conclu que le chiffre 10 a été rajouté à celui de 300 francs sur la facture (D 27) et que selon de fortes possibilités la mention "une lampe Muller Frères, 10 000 francs" a été manuscrite après la signature sur la carte en bristol mentionnant la vente des deux tableaux (D 29)" (arrêt attaqué p. 5) ;
"alors qu'en condamnant Kraemer du chef de vol aux motifs qu'il y aurait de fortes possibilités pour que la mention "une lampe Muller Frères, 10 000 francs" ait été manuscrite après la signature de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs dubitatifs, et par suite n'a pas justifiée légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts de caractère dubitatif, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol poursuivi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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