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Section du Contentieux, 12 mai 2023. 469085

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469085

Date de décision :

12 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Lecheres Invests a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1802087 du 2 octobre 2020, ce tribunal a prononcé la réduction, à concurrence de 11 904 euros, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20LY03503 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Lecheres Invests contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lecheres Invests demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lecheres Invests ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lecheres Invests soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de ce que les dépenses pour lesquelles elle avait remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les grevant avaient été exposées à plus de 90 % à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que l'administration avait à bon droit réintégré dans son résultat fiscal, au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, les frais de déplacements de M. A et de Mme B au siège social de la société Bamarec SRL en Roumanie, qui auraient dû être refacturés à cette dernière, et, d'autre part, qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que les frais de voyage et de déplacements de ses associés avaient été engagés dans son intérêt direct et constituaient ainsi des dépenses déductibles ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait commis un acte anormal de gestion en laissant des machines à la disposition de la société Bamarec SRL sans lui facturer de loyers à ce titre entre mars et décembre 2013 ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que les frais de voyage et de déplacement de M. A et de Mme B avaient été engagés dans son intérêt direct et qu'elle ne pouvait en conséquence les déduire de ses résultats des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, sans rechercher si ces dépenses avaient revêtu un caractère excessif ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de son intention délibérée de déduire irrégulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses strictement personnelles de ses associés ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt sur les sociétés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Lecheres Invests n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lecheres Invests. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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