Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° 341, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECI2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/03073
APPELANTE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG: 19-03073 rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [M] [B].
A l'audience du 28 juin 2022 à 13h30, seule la caisse était représentée.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 22 mars 2023 à 9h00 pour que la caisse fasse citer l'intimé.
A l'audience du 22 mars 2023 à 9h00, le magistrat chargé de l'instruction du dossier constate que l'appelante n'a pas fait citer l' intimé alors qu'elle a disposé d'un délai de près de neuf mois pour le faire. En conséquence, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Elle doit donc être radiée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/06442 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l' intimé, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante,
- sur production par l'appelante de la citation de la parties intimée à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-13 et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière La présidente
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