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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05924

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05924

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05924 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPUL Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [H] né le 26 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 12 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024, à 15h00, par M. [K] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [K] [H], né le 26 mai 1995 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 13 décembre 2024, sur la base d'une OQTF prise le même jour. La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de PARIS du 17 décembre 2024 qui a rejeté les moyens d'irrégularités soulevés. Monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour son infirmation aux motifs pris de : L'irrégularité de la palpation de sécurité effectuée par un agent de police municipale sans son consentement Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence Réponse de la cour Sur l'irrégularité de la palpation de sécurité et ses conséquences En application de l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (') Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. » L'article R.434-16 du même code énonce que : « (') La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public. » Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments de la procédure que le contentement de Monsieur [K] [H] aurait été requis avant que l'agent de police municipale procède à une palpation de sécurité, de même qu'il ne ressort pas que celle-ci aurait été rendue nécessaire par la suspicion légitime de l'agent d'une possible atteinte à sa sécurité. Le défaut de consentement recueillis cause nécessairement un grief à Monsieur [H] qui n'a pas été informé de la mesure, des conditions de sa mise en 'uvre et de la possibilité pour lui de s'y opposer. Il en résulte une irrégularité de la procédure. L'ordonnance sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; RAPPELONS à Monsieur [K] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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