Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-13.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.962
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse P., épouse de Monsieur Gervais B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre - 2ème section), au profit de Monsieur Gervais B., défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme B., de Me Odent, avocat de M. B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que l'existence d'une séparation de fait entre deux époux, même imputable à la faute de l'un d'eux, et l'introduction consécutive d'une demande en divorce, ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; qu'en matière de divorce, la preuve est libre ; Attendu que pour prononcer aux torts de la femme le divorce des époux B.-P., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu que Mme P. établissait au soutien de sa demande principale une liaison de son mari avec une dame depuis 1985, énonce d'une part, que cette liaison n'avait pas un caractère suffisant de gravité au sens de l'article 242 du Code civil, dès lors que l'on ne pouvait inférer du dossier qu'elle ait commencé durant la vie commune ; et, d'autre part, que la femme ne justifiait pas par pièces de motifs susceptibles de légitimer un manquement du mari au devoir de cohabitation ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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