Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1856/23
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBMM
MLB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Décembre 2021
(RG 20/00236 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/4670 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. BK N
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Maître Valentine TOLOTON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS BK N est une société dont l'activité consiste notamment en la confection et la vente de repas type « fast food ».
M. [G] [D] a été embauché initialement par la société Escaut Restauration, devenue la société JPL 696 et aux droits de laquelle vient désormais la société BK N, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'agent de sécurité.
À compter du 1er février 2014, M. [D] a exercé ses fonctions au sein du restaurant Quick situé dans le centre commercial Euralille.
Le 12 février 2017, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, déclaré comme accident du travail, et a été placé en arrêt maladie jusqu'au 19 janvier 2018.
Le 19 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré apte à la reprise mais avec un aménagement de poste à savoir « reprise à temps partiel de 10 heures par semaine ; travail de bureau ».
Le 20 septembre 2018, un avenant au contrat de travail a été établi prévoyant une durée du travail de 10 heures par semaine soit 2 heures par jour de 12h à 14h, à compter du 1er octobre 2018.
À l'issue de deux visites médicales des 6 et 14 décembre 2018, M. [D] a été déclaré inapte à son poste, l'avis rendu par le médecin du travail précisant s'agissant du reclassement « poste de travail sans position debout prolongée : travail assis ».
M. [D] a été placé en arrêt de travail du 10 décembre 2018 au 12 avril 2019.
Par lettre recommandée du 15 avril 2019, M. [D] s'est vu notifier son licenciement « pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ».
Par requête du 9 mars 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement, de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit que la société BK N a loyalement exécuté son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] pour cause réelle et sérieuse est bien fondé,
- débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 17 avril 2019 n'est pas d'origine professionnelle,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de fournir du travail à son salarié,
- condamné la société BK N à payer à M. [D] la somme de 712,83 euros bruts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail,
- laissé chaque partie la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et de moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a condamné la société BK N à lui payer la somme de 712,83 euros bruts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail et statuant à nouveau de :
- condamner la société BK N à lui payer la somme de 16 266,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre principal,
- juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 17 avril 2019 est d'origine professionnelle,
- condamner la société BK N à lui payer les sommes suivantes :
*7 695, 37 euros nets au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement,
*1 425, 66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 142, 56 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
- condamner la société BK N à lui payer la somme de 2 587,83 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
- condamner la société BK N à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de fournir du travail au salarié,
- condamner la société BK N à verser la somme de 2 000 euros H.T à Maître Romain Durieu au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-débouter la société BK N de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société BK N aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et de moyens, la société BK N demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 712,83 euros bruts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, et statuant à nouveau , juger que la procédure de licenciement est régulière et de débouter M. [D] de sa demande à ce titre,
- confirmer le jugement rendu en l'ensemble des autres dispositions en ce qu'il a débouté M. [D] du reste de ses demandes,
Et en ce sens :
-fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [D] à 721,83 euros,
Sur la relation contractuelle,
- dire qu'elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement,
-dire que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement d'un salarié jugé inapte à son poste par la médecine du travail à l'issue d'un entretien de reprise, avec impossibilité de reclassement, après avis conforme du CSE ;
En conséquence, juger que,
À titre principal,
- le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] est bien fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire (requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 2 166 euros,
Sur l'application des dispositions relatives à l'inaptitude professionnelle,
-juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude,
En conséquence,
A titre principal,
-débouter M. [D] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ;
A titre subsidiaire :
-limiter l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 2 706,80 euros et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 452,06 euros,
Sur l'obligation de sécurité,
-dire qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité de M. [D] ;
En conséquence,
-débouter M. [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
En tout état de cause,
-débouter M. [D] du surplus de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié :
M. [D] prétend que son inaptitude constatée le 14 décembre 2018 est d'origine professionnelle puisqu'il fait suite à l'accident de travail dont il a été victime le 12 février 2017 et pour lequel la société intimée n'a pas introduit de recours en contestation. Il soutient notamment que la demande d'indemnité temporaire d'activité remplie par le médecin du travail démontre le lien de causalité entre l'accident du travail et son inaptitude.
En réponse, la société BK N fait valoir que M. [D] ne démontre pas l'origine professionnelle de son malaise du 12 février 2017 alors que c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve. Elle indique que le salarié n'a pas contesté son avis d'inaptitude d'origine non professionnel et que le formulaire rempli par le médecin du travail relatif à l'indemnité temporaire ne formule qu'une hypothèse. Elle prétend en s'appuyant sur les pièces médicales du salarié que l'incident du 12 février 2017 trouvait en réalité sa cause dans l'état pathologique antérieur de l'intéressé et qu'il n'est pas survenu d'événement traumatique sur le lieu de travail. Elle souligne enfin le fait que suite à ce prétendu accident du travail, le salarié a repris son travail pendant plus d'un an avant l'avis d'inaptitude.
Sur ce,
Le régime protecteur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle trouve à s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En cas de contestation, il appartient au juge de rechercher l'existence de ce lien de causalité, peu importe la décision de la CPAM.
Il est en l'espèce constant que le 12 février 2017, M. [D] s'est rendu aux urgences après avoir ressenti une forte douleur sur son lieu de travail, décrite dans le bilan d'hospitalisation du 3 mars 2017 comme suit : « le 12/2, M. [D] présente une douleur inguinale droite de survenue brutale après le port d'une charge lourde », qui s'est révélé liée à la présence d'un volumineux hématome du muscle illiaque droite. Cet hématome du psoas est cependant qualifié par le médecin de non traumatique, ainsi que l'employeur le relève à juste titre. Par ailleurs, il est mentionné que « il n'est pas retrouvé de déficit moteur du membre inférieur droit ».
Si des douleurs sont survenues sur le lieu du travail, les examens médicaux n'ont ainsi révélé aucune origine traumatique à l'hématome du psoas, l'intéressé présentant par ailleurs de nombreux antécédents et risques cardiaques, de sorte que la qualification d'accident du travail n'est pas établie avec certitude, peu important qu'elle est été reconnue par la CPAM dans sa décision du 30 novembre 2017.
En outre, M.[D] produit aux débats pour établir le lien de causalité avec son inaptitude :
- un titre de pension d'invalidité du 12 octobre 2017,
- les avis du médecin du travail des 19 janvier, 6 décembre et 14 décembre 2018,
- la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complétée par le médecin du travail dans lequel ce dernier atteste avoir établi « un avis d'inaptitude qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 12 février 2017 »,
-un certificat médical établi le 4 juin 2019 par le docteur [M], médecin généraliste indiquant que « son état de santé, concernant ses douleurs du membre inférieur droit, s'est aggravé au fur et à mesure du temps. Il a présenté une déchirure du psoas droit suite à une chute sur son lieu de travail le 22 mars 2017 ».
La reconnaissance d'une invalidité est cependant sans lien avec la détermination de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié.
Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a repris le travail en janvier 2018 après la visite de reprise, soit pendant près de 12 mois avant la déclaration d'inaptitude.
Aussi, compte tenu du temps écoulé, la seule demande d'indemnité temporaire d'inaptitude par le médecin du travail sans aucun élément relativement à la cause médicale exacte de l'inaptitude, ainsi que le certificat du médecin traitant du 4 juin 2019 qui certes fait état des douleurs aggravées au membre inférieur droit et évoque les faits de 2017 mais ne fait aucun lien explicite entre les deux, ne suffisent pas établir un lien même partiel entre l'incident du 12 février 2017, même en le qualifiant d'accident du travail, et l'inaptitude du salarié.
Dès lors M. [D] ne peut prétendre à l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
- Sur le manquement de la société BK N à ses obligations de sécurité et de fournir du travail :
M. [D] dénonce le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que suite à l'avis rendu par le médecin du travail le 19 janvier 2018 à l'issue de la visite de reprise, d'une part, la durée de travail prescrite n'a pas été respectée pendant près de 7 mois, d'autre part, il a été maintenu en tant qu'agent de sécurité ce qui a eu pour conséquence une aggravation de son état de santé.
Il dénonce également le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail en arguant du fait qu'il était dans l'obligation de rester assis pendant les deux heures qu'il devait effectuer quotidiennement sans qu'aucune tâche ne lui soit demandée. Il prétend que cela s'apparentait à du harcèlement dans la mesure où la situation était humiliante notamment vis-à-vis de ses collègues et que son employeur « lui mettait la pression » pour l'inciter à démissionner.
En réponse, la société BK N conteste tout manquement à ses obligations professionnelles en faisant valoir que le salarié a repris le travail à hauteur de 10 heures par semaine en janvier et février 2018 et qu'un avenant a d'ailleurs été signé le 20 septembre 2018. Elle estime que si la durée du travail a été ponctuellement dépassée, cela a été compensé par la prise de congés payés d'une durée de plus deux mois au cours des sept premiers mois de reprise. Elle indique également avoir adapté le poste de travail du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail. Ainsi, afin d'éviter une station debout prolongée, un siège était à la disposition du salarié lui permettant de maintenir une position assise. Contrairement à ce que le salarié prétend de façon péremptoire, il n'était pas laissé sans travail à effectuer puisqu'il était posté à l'entrée du restaurant dans le but de continuer à assurer le contrôle de la clientèle.
Sur ce,
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs: actions de prévention, de formation et d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de la prévention énumérés à l'article L. 4121-2 du même code.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il est constant que l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 19 janvier 2018 à l'issue de l'arrêt de travail de M. [D] préconisait une reprise à temps partiel à raison de 10 heures par semaine et avec un travail de bureau.
Il n'est pas contesté qu'au cours des mois de janvier et février 2018, la durée du travail du salarié a effectivement été de 10 heures hebdomadaire, ni qu'un avenant du 20 septembre 2018 signé par les parties a contractualisé cette durée de travail à compter du mois d'octobre 2018.
Néanmoins, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que du mois de mars au mois de septembre 2018, la durée du travail de M. [D] a été portée à 20 heures par semaine. Si la société BK N ne nie pas cette réalité, elle ne fournit pour autant aucune explication tendant à la justifier. De plus, cette situation ayant perduré pendant plusieurs mois, elle ne peut sérieusement prétendre que le non-respect des préconisations du médecin du travail a été ponctuel. Est en outre inopérant le moyen tiré d'une compensation de ce dépassement de la durée hebdomadaire de travail préconisée par le médecin, par le cumul des congés payés pris au cours de cette période de plusieurs mois.
Par ailleurs, la seule circonstance de la mise à disposition d'un siège pour le salarié afin d'éviter la posture debout, est insuffisante à démontrer le respect des préconisations du médecin du travail concernant l'affectation à un travail de bureau, sachant que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le praticien a été de nouveau sollicité sur la compatibilité de cet aménagement avant l'étude de poste faite le 12 décembre 2018 dans le cadre de l'examen de son aptitude médicale à occuper son emploi, la seule attestation du directeur régional de la société, non corroborée par des éléments extérieurs, ne constituant pas un élément suffisamment objectif pour valoir preuve d'une telle consultation antérieurement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
S'agissant du manquement de la société BK N à son obligation de fournir du travail, M. [D] faisant également état sans réellement développer ce point, d'un harcèlement et de « situation humiliante » du fait de l'absence de tâches à effectuer pendant ses heures de travail et de pressions en vue de l'inciter à démissionner, il sera relevé que l'intéressé n'étaye ses propos par aucune pièce, sachant que l'absence de fourniture de travail ne peut se déduire du seul fait qu'à compter d'octobre 2018, il ne travaillait que deux heures par jour en étant assis. Le manquement allégué n'est donc pas établi.
En réparation du préjudice causé par le seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il convient de condamner la société BK N à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts, l'intéressé justifiant de son préjudice par le certificat médical de son médecin établi le 4 juin 2019 qui a constaté une aggravation de ses douleurs au niveau du membre inférieur droit au fil du temps, « l'intéressé présentant une boiterie importante avec nécessité de marche avec une canne ».
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement :
M. [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse d'une part, en raison du non-respect par la société BK N de son obligation de reclassement et d'autre part, en raison du fait que son inaptitude résulte d'un comportement fautif de son employeur.
Il convient de rappeler que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur. En effet, dans une telle hypothèse, le licenciement même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve sa cause véritable dans ledit manquement.
Il est en l'espèce constant que M. [D] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude au poste d'agent de sécurité à l'issue des visites médicales des 6 et 14 décembre 2018, les préconisations en vue d'un reclassement étant : « poste de travail sans posture debout prolongée : travail assis » ;
Or, il a été précédemment retenu que d'une part, pendant plusieurs mois avant l'avis d'inaptitude, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail dans son avis du 19 janvier 2018, qui en substance excluait déjà dans le cadre de la reprise d'activité l'exercice d'un travail debout sur une durée prolongée puisqu'il proposait un travail de bureau à raison de 10 heures par semaine, et que d'autre part, le médecin traitant de M. [D] a constaté la dégradation progressive de son état clinique au niveau de la jambe droite.
C'est en outre au vu de l'étude de poste réalisée le 12 décembre 2018 que le médecin du travail a établi son avis d'inaptitude le 14 décembre 2018.
Ces différents éléments suffisent à établir que le manquement de la société BK N à son obligation de sécurité, en persistant à imposer à son salarié une posture debout prolongée au moins jusqu'en octobre 2018 sans par ailleurs solliciter d'avis médical sur l'aménagement de son poste qui s'est avéré manifestement insuffisant après l'étude de poste, a directement participé à l'aggravation de ses douleurs au niveau de la jambe droite, aboutissant à l'avis d'inaptitude susvisé. Il n'est par ailleurs fait état par l'employeur d'aucun élément permettant d'envisager une autre cause exclusive à l'inaptitude constatée.
Pour ce seul motif et sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner le supposé manquement de la société BK N à son obligation de reclassement, il convient de déclarer le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude ayant été précédemment retenue d'origine non professionnelle, M. [D] sera débouté de sa demandes d'indemnité spéciale de licenciement.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est en revanche en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalent à 2 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté, soit une somme de 1 425,66 euros, outre 142,56 euros de congés payés y afférents.
Lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 10 ans, l'indemnité légale de licenciement calculée à partir des salaires bruts précédant le licenciement, est au moins égale aux montants suivants :
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après10 ans.
M. [D] ayant travaillé à temps complet pendant 12 ans et 3 mois avec un salaire moyen de 1 480,27 euros, puis à temps partiel pour un salaire de 712,83 euros pendant 1 an et 3 mois à compter de janvier 2018, le calcul du montant de l'indemnité de licenciement doit être calculé proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, conformément à l'article L. 3123-5 du code du travail dont le salarié se prévaut à juste titre.
La méthode de calcul qu'il détaille dans ses conclusions est donc conforme à la règle susvisée, de sorte qu'il peut prétendre à l'indemnité de licenciement qu'il fixe à 5 107,90 euros. Sachant qu'il est acquis aux débats que M. [D] n'a perçu que la somme de 2 520,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la société BK N sera donc condamnée à lui payer un solde de 2 587,83 euros.
Enfin, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Eu égard à son âge au jour du licenciement, 60 ans, de son ancienneté de plus de 13 années, de sa situation personnelle notamment son état d'invalidité qui ajoutait à son âge constituent des difficultés évidentes pour retrouver un emploi, le préjudice résultant pour l'appelant de la perte injustifiée de son emploi doit être réparé à hauteur d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
-sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
À supposer même que la société BK N n'ait pas convoqué le salarié à un entretien préalable comme il le prétend, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts qui en résultent ne se cumulent pas avec les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure. M. [D] sera débouté donc de sa demande indemnitaire à ce dernier titre et le jugement sera infirmé en ce sens.
-sur les autres demandes :
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens de première instance qui devront être supportés par la société BK N.
L'appelant ayant été accueilli en partie en ses demandes, la société BK N devra également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que Maître Romain Durieu, renonce à percevoir la part contributive de l'État, de condamner la société BK N à payer à celui-ci une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Il convient de faire droit à la demande de M. [D] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 8 décembre 2021 sauf en ses dispositions relatives au bien fondé du licenciement et aux conséquences financières de la rupture ainsi qu'au manquement à l'obligation de sécurité et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [G] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société BK N à payer à M. [G] [D] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 587,83 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
-1 425,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 142,56 euros de congés payés y afférents,
CONDAMNE la société BK N à verser à Maître Romain Durieu, avocat de M. [G] [D] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société BK N supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS