Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 23/00937 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKFM
N° minute : 24/00045
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
né le 16 Avril 1965 à
demeurant [Adresse 5]
comparant et assisté de Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain
ATMP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 4]
comparante
[Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [11]
dont le siège social est sis M. [N] [U] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2023, Monsieur [E] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif de 34272,71 euros.
Lors de sa séance du 21 février 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [R], a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en raison de la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine du débiteur, ayant bénéficié d'un précédent moratoire de 24 mois pour le vendre, et considérant qu'il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la capacité de remboursement ayant été arrêtée à 204 euros.
Monsieur [E] [R] a donné son accord à la mise en place d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par courrier du 27 février 2023.
A l'audience du 20 juin 2023, Monsieur [E] [R] a comparu et a exposé sa situation personnelle, assisté de Maître [H], représentant également l'A.T.M.P., faisant valoir une préférence pour la mise en place d'un plan de remboursement, indiquant qu'il réside dans la maison et qu'il ne souhaite pas la vendre, estimant que sa curatrice partage cet avis.
Par décision en date du 3 août 2023, le juge a ordonné l'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [12] aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et de réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur, ce bilan comprenant un état des créances.
La SELARL [12] a déposé au greffe le 13 novembre 2023 son bilan économique et social. Elle expose qu'elle a effectué la publicité de la mesure le 29 août 2023 et que les créances régulièrement déclarées s'élèvent à 26.126,23 euros.
Elle rappelle que le débiteur souhaite éviter la cession du bien immobilier, et préfère mobiliser l'épargne complétée par une capacité de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Monsieur [R] a comparu assisté de son conseil et confirme son souhait de demeurer dans son logement situé à [Localité 10]. Son conseil rappelle qu'il est propriétaire d'un seul bien composé de plusieurs logements, par le biais d'une premier donation effectuée par ses parents puis d'une seconde commune avec son épouse, qui pourrait être remise en cause. Il expose que les revenus tirés de la location sont perçus par l'ex-épouse, et que des comptes seront à établir dans le cadre de la liquidation de la communauté. Il précise que depuis qu'il bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée, il a pu épargner plus de 12.000 euros, soit la moitié du passif et qu'il n'a plus effectué de dépenses de jeux d'argent. Il soutient que la créance de Madame [X] [R], qui n'a pas été déclarée au mandataire, résulte d'une condamnation pénale lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Les créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré le conseil de Monsieur [R] a précisé que Madame [X] [R] ne s'est pas constituée partie civile lors de l'audience du 22 juin 2021, et que la commission a retenu sa créance comme une aide familiale.
En application de l'article R742-17 du code de la consommation, le jugement est susceptible d'appel.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
→Sur l'état des créances :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.742-10 et R742-11 du code de la consommation que les créanciers produisent leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, les créances n'ayant pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Selon l'article R. 742-12 du code de la consommation, « la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours ».
Aux termes des articles L742-13 et R742-17 du même code, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations.
En l'espèce, il résulte du bilan de la situation économique et sociale du débiteur établi par le mandataire désigné, que la publicité du jugement d'ouverture a été réalisée par le biais de la diffusion d'un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 29 août 2023, et que deux créanciers ont fait connaître la nature et le montant de leurs créances dans les délais requis.
La [7] déclare une créance chirographaire échue de 23.351,14 euros au titre de
trois crédits à la consommation, ce qui correspond aux données résultant de l'état des créances établi par la commission de surendettement après saisine de Monsieur [R].
La [8], a déclaré quant à elle un solde débiteur du compte bancaire N°04571382149.
Aucune opposition n'a été formulée par Monsieur [R] ainsi que son conseil, il y a lieu de retenir la créance telle que déclarée.
Madame [X] [R], créancier déclaré par Monsieur [E] [R] lors du dépôt de son dossier, présente à l'audience d'ouverture, ainsi qu'aux débats du 14 mai 2024, et destinataire du jugement précisant les modalités de déclaration des créances, n'a pas effectué cette formalité et n'a pas fait parvenir de demande de relevé de forclusion selon les modalités et dans les délais prévus à l'article R742-13 du code de la consommation, de sorte que sa créance est éteinte en application de l'article L742-11 du même code.
En effet, au regard des informations communiquées par le conseil du débiteur, la créance de Madame [R] ne résulte pas d'une condamnation pénale et dès lors elle ne peut échapper au mécanisme d'effacement des dettes non déclarées au mandataire.
Par ailleurs, aucune contestation relative à l'état des créances n'a été portée à la connaissance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article R742-16 du code de la consommation.
Au vu des éléments déclarés auprès de la SELARL [12], et de ce qui précède, les créances associées au rétablissement personnel de Monsieur [E] [R] doivent être arrêtées comme suit :
[7]
23.351,14 euros Chirographaire 3 crédits à la consommation
[8]
2775,09 euros Chirographaire N°04571382149
TOTAL
26.126,23 euros
→Sur la liquidation judiciaire :
En application de l'article R742-17 du code de la consommation, à l'audience suivant le dépôt du bilan économique et social du débiteur, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, ou la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à établir, le cas échéant sur proposition du mandataire, et en application des dispositions de l'article L742-24 du même code, un plan comportant les mesures classiques de surendettement s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée.
En l'espèce, il y a lieu de rependre la situation personnelle du débiteur, afin de s'assurer qu'il relève des dispositions relatives au rétablissement personnel, justifiant d'établir qu'il demeure placé dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien demeure inévitable.
Monsieur [E] [R] âgé de 59 ans perçoit une pension d'invalidité de 1376 euros.
Au regard de sa situation personnelle ayant justifié l'octroi d'une pension d'invalidité, la reprise du travail apparaît compromise, ce d'autant plus qu'il peut prétendre à accéder à la retraite dans les prochaines années.
S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé que Monsieur [R] dépose seul son dossier.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de l'année 2023, s'établiront comme suit :
Forfait de base
604 euros
Forfait habitation
116 euros
Forfait chauffage
114 euros
Autres charges
25 euros
Total
859 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses du ménage, en application des barèmes normalisés, s'établit à 859 euros.
Dès lors, il existe une mensualité de remboursement tirée de la différence entre les revenus et les charges, qui peut être arrêtée à 517 euros.
En outre, Monsieur [R] bénéficie d'une épargne actuellement mobilisable depuis la mise en place de la mesure de curatelle renforcée qui implique la gestion directe de ses revenus par le curateur. Il s'en déduit qu'une première mensualité de 12.000 euros peut être effectuée au bénéfice des créanciers, et qu'un plan résiduel sera susceptible d'être mise en place pour le passif résiduel de 14.126,23 euros.
En revanche, il convient de minorer la mensualité de remboursement théorique résultant de la soustraction de ses charges à ses revenus.
En effet, selon les données budgétaires établies par le curateur, Monsieur [R] dispose d'un budget créditeur de 269 euros mensuels, après prise en charge des dépenses hors forfait telles l'aide ménagère et les frais de fonctionnement de la mesure de protection.
La capacité de remboursement mise en perspective avec le passif résiduel de 14.126,23 euros, résultant de la déclaration de créances auprès du mandataire et de la première mensualité de liquidation d'épargne, permet d'apurer le passif en 57 mois, dans les délais prévus à l'article L733-3 du code de la consommation, et ce même en tenant compte des précédentes mesures dont il a bénéficié, étant précisé que l'exécution du plan sera assuré directement par le curateur ce qui est de nature à permettre un paiement effectif et régulier des échéances jusqu'à son terme.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'établissement d'un plan de remboursement, tant en raison de la présence d'une capacité de remboursement.
Il convient donc de considérer que la situation de Monsieur [E] [R] permet la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du code de la consommation et que la liquidation judiciaire, traduisant le dessaisissement des droits du débiteur, peut être évitée, et sans qu'il soit porté préjudice aux droits des créanciers demeurant à la procédure, puisque la mise en place d'un plan de remboursement sur 57 mois permet le remboursement intégral de son passif.
En conséquence, il y a lieu de mettre en place judiciaire de remboursement en application de l'article L742-24 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ARRÊTE les créances comme suit :
[7]
23.351,14 euros Chirographaire 3 crédits à la consommation
[8]
2775,09 euros Chirographaire N°04571382149
TOTAL
26.126,23 euros
RAPPELLE que toutes les autres dettes nées antérieurement au 29 août 2023, date de publication au BODACC, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;
CONSTATE l'existence d'une mensualité de remboursement de 250 euros ;
CONSTATE que Monsieur [E] [R] n'est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire ;
DIT que le curateur sera autorisé à procéder à un paiement de 12.000 euros sur l'épargne du majeur au bénéfice de la [7] ;
FIXE au surplus la mensualité de remboursement à la somme de 250 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [E] [R] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er mai 2029 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [E] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [E] [R] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [E] [R] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra saisir le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir la résiliation du plan, en application de l'article L742-25 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [E] [R] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
- en souscrivant de nouveaux emprunts ;
- en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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