Cour d'appel, 19 juin 2012. 10/04935
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/04935
Date de décision :
19 juin 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 Juin 2012
(n° 5 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04935
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 09/01125
APPELANTE
Association EMMAUS ALTERNATIVES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 164, en présence de M. [R] [O] Président de l'Association
INTIMÉE
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assistée de Me Claudine MARTIN VILLETELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1236
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller
Madame Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame [L] [J] a été embauchée à compter du 5 juin 2001 en tant que directrice par l'association Emmaüs Alternatives.
Par lettre du 15 novembre 2008, il lui a été notifié un avertissement. Par lettre du 23 janvier 2009, elle a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement. Par lettre du 5 février 2009, elle a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du 12 mai 2010, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement de Madame [J] revêtait une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à lui verser 30.651,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.065,18 € au titre de congés payés incidents et 39.166,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tant l'association Emmaüs Alternatives que Madame [J] ont interjeté appel, la première par lettre du 3 juin 2010, la seconde par courrier du 18 juin 2010. Ces instances ont été jointes par mention au dossier le 14 décembre 2011.
L'association Emmaüs Alternatives sollicite l'infirmation du jugement, la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] demande à la cour de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées et de condamner en outre son employeur à lui verser 76.629,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 10.217 € pour préjudice moral, ces sommes avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance outre 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant que l'association Emmaüs Alternatives comporte un conseil d'administration qui élit chaque année un bureau composé au moins d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier ; que l'association est dirigée par un directeur, en l'occurrence, Madame [J];
Considérant qu'en octobre 2007, Monsieur [R] [O] a été élu président et Madame [W] trésorière ; qu'en décembre 2007, Madame [J] est partie en congé de maternité ; qu'elle est revenue le 13 mai 2008 après avoir pris en outre 30 jours de congés payés ; qu'entre le 7 juillet et le 4 septembre 2008, elle a pris des congés payés et utilisé des jours de son compte épargne temps ;
Considérant que très rapidement le président et la directrice se sont opposés ;
Considérant que par lettre du 15 novembre 2008, Monsieur [O] a notifié à Madame [J] un avertissement pour les raisons suivantes :
... ta fonction de directrice comme ta participation au bureau t'astreignent tout naturellement à une stricte loyauté et à un scrupuleux secret professionnel au regard des travaux et des décisions du Bureau de l'association et de son président.
Cela n'a pas été le cas ces derniers temps, à propos de l'étude, demandée par le Bureau d'une prime exceptionnelle en faveur de [M], étude soudain close par ta diffusion unilatérale, et écrite, à tes trois adjoints (mail du 22 oct.) d'une demande de prime plus généralisée de 8000 € alors même qu'aucune décision du bureau n'était intervenue.
C'est également le cas dans la convocation du dernier bureau où tu t'es permis d'envoyer un ordre du jour clairement identifié, et pour la première fois, comme 'déterminé par [R] et [N]', ce qui manifestait clairement la distance que tu prenais là.
Je regrette profondément cette conduite que l'intérêt de l'association ne peut supporter. Je veux croire qu'il s'agit d'une nouvelle erreur de jugement dans la passe difficile que tu sembles traverser depuis début juin et qui me contraint au présent avertissement. Je souhaite que nous reprenions la voie de la collaboration plus apaisée que nous avons connue d'octobre 2007 à mai 2008. J'ajoute une nouvelle fois que tu me trouveras toujours attentif aux questions que tu souhaiteras évoquer sereinement avec moi pour autant que tu m'en indiques auparavant la liste et le contenu, même succinct, me permettant d'en apprécier d'avance les points à traiter et l'urgence à honorer.
Mon déplacement à l'étranger des deux prochaines semaines offre une plage utile au reflux des émotions vers davantage de sérénité, et je souhaite dès mon retour m'en entretenir calmement avec toi, pour éclairer, compléter ou préciser ta définition de fonction, répondant ainsi à ta demande d'hier en bureau ainsi qu'aux nécessités qu'impose la situation de l'association aujourd'hui.
Considérant que cet avertissement, contesté par Madame [J] le 4 décembre 2008, a été maintenu par Monsieur [O] le 26 décembre suivant ; que par lettre du 15 janvier 2009, Madame [J] a informé le président de son intention de saisir le conseil de Prud'hommes pour solliciter l'annulation de l'avertissement du 15 novembre ;
Considérant que Madame [J] a fait part de ses difficultés à Madame [H] [S], administratrice, ancienne présidente de l'association avec qui elle avait travaillé entre 2001 et 2005 ; que celle-ci a sollicité cinq administrateurs ou anciens administrateurs aux motifs que les membres du bureau n'étaient intéressés que par les activités économiques au détriment des activités sociales et que leurs méthodes de fonctionnement semblaient inadéquates, générant des dysfonctionnements importants avec la direction et la direction adjointe du pôle économique ;
Considérant que Madame [H] [S] a organisé une réunion le 17 décembre 2008 en présence de Madame [J] au cours de laquelle un plan d'action a été établi, l'objectif étant de réunir un conseil d'administration rapidement et de proposer l'entrée de nouveaux membres dans la perspective notamment d'un renouvellement du bureau ;
Considérant que le 29 décembre 2008, Madame [H] [S] a pris contact avec Monsieur [O] lequel n'a pas souhaité convoquer d'urgence un conseil d'administration, les difficultés rencontrées avec Madame [J] ne lui apparaissant pas le justifier ; que le 31 décembre, Madame [H] [S] et trois autres administrateurs ont convoqué un conseil d'administration pour le 15 janvier 2009 dont l'ordre du jour était Difficultés avec la direction mentionnées par le bureau ; que le même jour, Monsieur [O], informé des actions qualifiées de préoccupantes de plusieurs administrateurs a convoqué un conseil d'administration dont la date a été fixée au 20 janvier avec l'ordre du jour suivant Difficultés Bureau/Directrice et situation d'Emmaüs Alternatives ; que le conseil d'administration du 15 janvier n'a pas eu lieu ;
Considérant que le 20 janvier, le conseil d'administration a pris acte de l'impossibilité actuelle de collaboration de la directrice avec le bureau et son Président et de la rupture de confiance mise en évidence en décembre 2008 ; qu'il a mandaté le bureau pour sortir de ce blocage préjudiciable à l'association à savoir :
1/ prendre les mesures utiles dans les meilleurs délais pour lever ce blocage et le cas échéant conduire le départ de la Directrice dans la dignité et l'équité,
2/ soutenir durant la période à venir le comité de direction qui a su démontrer sa capacité d'autonomie et sa solidité,
3/ recruter le cas échéant un nouveau directeur/trice adapté aux enjeux de 2009 que devait relever Emmaüs Alternatives ;
Considérant que c'est dans ces conditions que Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et licenciée le 5 février 2009 pour les motifs suivants:
Je vous avais rappelé dans mon courrier du 30 juillet 2008 le rôle du bureau et du Président dans le cadre du fonctionnement de notre Association et la nécessité d'exercer vos fonctions de Directrice dans le respect de ces rôles. Pourtant, je me suis trouvé dans l'obligation, le 15 novembre 2008 de vous notifier un avertissement vous rappelant que vous étiez tenue notamment à une stricte loyauté à l'égard du bureau et de son président et ce, dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail.
Encore le 26 décembre 2008, en réponse à votre courrier, je vous ai rappelé que dans le cadre du bon fonctionnement de l'Association vous deviez en votre qualité de Directrice salariée coopérer avec le bureau.
Malheureusement j'ai constaté par la suite que, dans des conditions particulièrement inadmissibles, vous n'aviez pas respecté cette obligation de loyauté :
En effet, vous avez participé à une réunion le 17 décembre dernier à l'initiative de quelques administrateurs dissidents visant à organiser la révocation du bureau et du Président.
Les conclusions de cette réunion ont été résumées dans un message du 17 décembre diffusé aux seuls participants dont vous même, qui révèle la part active que vous preniez à cette révocation.
Je vous ai rencontré le 18 décembre 2008 et vous n'avez pas jugé utile de m'informer de ces initiatives.
Vous n'avez pas respecté votre obligation de loyauté qui s'impose compte tenu de votre statut de Directrice, notamment en participant à cette initiative prise par certains administrateurs de remettre en cause le bureau de l'Association.
Il n'appartient en aucun cas à un salarié d'association, et encore moins au premier de ses cadres, d'intervenir de cette manière dans la désignation de nouvelles instances responsables ou la remise en cause des décisions prises par le bureau, alors que précisément dans le cadre de votre contrat de travail vous devez exécuter les décisions qui sont prises par ce même bureau.
Or, vous n'avez apporté au cours de l'entretien préalable du 2 février aucune justification à ce manque de loyauté, fait d'autant plus grave que je vous avais rappelé à de nombreuses reprises vos obligations sur ce point et notamment avec l'avertissement notifié le 15 novembre 2008.
Je ne peux que constater que vous n'avez pas tenu compte de ces différentes mises en garde et que vous persistez dans votre volonté de ne pas collaborer loyalement avec le bureau ce qui ne peut occasionner que des difficultés graves dans le fonctionnement de l'Association susceptibles de remettre en cause sa pérennité.
Je vous avait rappelé dans mon courrier du 26 décembre 2008 la nécessité de mettre un terme à votre attitude hostile vis à vis du Bureau citant le refus que vous avez opposé à Madame [W], Trésorière, de tenir une urgente réunion de travail marketing décidée par le Bureau et souligné que 'la Directrice salariée coopère par définition aux travaux du Bureau, en s'adaptant aux méthodes ou pratiques propres à chaque équipe élue'.
J'ajouterai que vous avez pris des décisions qui ne relèvent pas de votre compétence en signant deux ruptures conventionnelles de contrat de travail engageant l'Association au versement d'indemnités conventionnelles sans m'en informer au préalable ni m'avoir exposé vos intentions motivées d'y accéder. ;
Considérant qu'aux termes du conseil d'administration du 16 février 2009, Madame [H] [S] a été radiée en qualité de membre de l'association et exclue du conseil d'administration en qualité d'administrateur ;
Considérant que l'association Emmaüs Alternatives est fondée à soutenir que Madame [J] a participé sciemment à la réunion du 17 décembre 2008 et qu'étant destinataire des échanges de courriels des jours suivants en copie, elle a eu connaissance du projet visant à remplacer le bureau ce dont elle n'a pas informé le président ;
Considérant cependant que ce comportement était justifié par celui adopté à son égard par Monsieur [O] depuis son retour de congé de maternité ; qu'en effet à partir du 5 juin 2008, Madame [J] lui a fait part de ses préoccupations quant à leur relation de travail et de la nécessité pour un président et une directrice d'échanger régulièrement sur l'activité de l'association et son organisation ; qu'elle a réclamé à plusieurs reprises une réunion de travail ; qu'elle s'est inquiétée des interférences des membres du bureau auprès du personnel et du fait que ses compétences fonctionnelles n'étaient pas respectées ;
Considérant qu'il appartenait à Monsieur [O] de clarifier la situation et d'organiser la, ou les, réunion qui s'imposait de façon à prendre la mesure, de façon objective, de la problématique de travail qui était posée et d'y apporter des réponses professionnelles ; qu'il ne l'a pas fait ; que les courriels qu'il a adressés à Madame [J] mêlent les reproches et la contestation de ses attributions alliés à une apparente compréhension des difficultés auxquelles il la pensait confrontée à son retour de congé de maternité ; qu'ainsi le 30 juillet, il écrivait à propos de l'attribution d'une prime à un salarié, Monsieur [M] [X], souhaitée par le bureau et refusée par Madame [J] Reste bien sur que la décision t'appartient, dès lors que nous aurons la conviction que tu as pris la juste mesure de cette question ; que dans le même courriel, il indiquait Jamais, nous n'avons empiété sur tes prérogatives. Pourquoi donc ce soudain emballement ' Je puis imaginer les difficultés qu'il y a à retrouver ses marques après quatre mois d'absence dans une équipe solide qui a pris goût à une saine autonomie. Toutefois, rien ne justifie cette attitude agressive que tu as adoptée à l'égard du bureau, au motif que les questions posées relèveraient de ta seule compétence. ... Tu ne peux plus être directrice à la manière que tu as élaborée ces dernières années ;
Considérant que non seulement Monsieur [O] n'a rien fait pour faciliter le retour de Madame [J] mais qu'il lui a notifié l'avertissement rappelé ci-dessus dont les griefs ne sont pas sérieux et ne fondent ni la déloyauté, ni le non respect du secret professionnel; qu'en effet, il ne pouvait lui être sérieusement reproché d'avoir tenu informés les directeurs adjoints d'une demande de primes présentée au bureau puisque leur consultation préalable était nécessaire ; que cette information n'était pas synonyme d'une absence de solidarité avec des décisions qui au demeurant n'avaient pas été prises ; qu'en revanche, ce grief permettait au président de revenir à nouveau sur le refus opposé par la directrice à l'attribution d'une prime à Monsieur [X] ; que Madame [J] ne pouvait davantage être accusée d'avoir enfreint le principe de confidentialité stricte des débats du bureau en envoyant à ses seuls membres un ordre du jour précisant qui l'avait déterminé ;
Considérant que Monsieur [O] a approuvé les initiatives de la trésorière consistant à intervenir directement auprès de salariés sans en référer à la directrice ; que le fait de coopérer aux travaux du bureau en s'adaptant aux méthodes de celui-ci ne justifie pas l'absence de respect des compétences de chacun ;
Considérant que l'ensemble de ces circonstances explique le comportement de Madame [J] qui avait collaboré à la satisfaction générale avec les prédécesseurs de Monsieur [O] mais s'est trouvée confrontée à un président cherchant à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer en porte à faux par rapport à ses équipes ; qu'il s'ensuit que le premier grief ne peut fonder le licenciement ;
Considérant que le second grief n'est pas sérieux ; qu'en tant que directrice de l'association, il appartenait à Madame [J] d'assurer la gestion des ressources humaines et le management de l'ensemble du personnel ; qu'elle disposait d'une délégation de pouvoirs de signature et d'opération concernant tous les documents relatifs au bon fonctionnement de l'association ; que cette délégation datée du 22 novembre 2007 précise qu'elle jouit de tous les pouvoirs de façon effective et permanente afin d'être en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion de l'association ;
Considérant que le 12 décembre 2008, Madame [J] a informé Monsieur [O] de la demande d'une salariée en congé parental de bénéficier d'une rupture conventionnelle, de la signature de la convention et de ce que le délai de rétractation courait jusqu'au 24 décembre ; que le 15 janvier 2009, elle lui a fait part d'une demande similaire d'une autre salariée expliquant pour quelles raisons il était bon d'y consentir ; que le 23 janvier suivant, elle lui a indiqué que la convention avait été signée la veille et que le délai de rétractation courait jusqu'au 6 février ; que Madame [J] n'a pas outrepassé ses compétences et a fourni au président les informations qui s'imposaient ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
Considérant en application de l'article L 1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement Madame [J] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5.108,64 €, était âgée de 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans et 8 mois ; qu'elle a été contrainte de quitter son logement fin mars 2009 ; qu'elle a retrouvé un emploi en novembre 2009 pour un salaire inférieur ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50.000 € ;
Considérant que Madame [J] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé ; que sa demande sera rejetée ;
Considérant que le surplus du jugement, non subsidiairement critiqué, est confirmé ;
Considérant que l'association Emmaüs Alternatives est condamnée aux dépens et à payer à Madame [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; que sa demande présentée du même chef est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association Emmaüs Alternatives à payer à Madame [L] [J] la somme de 50.000,00 (cinquante mille) euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Rejette la demande présentée par Madame [L] [J] au titre d'un préjudice moral,
Confirme la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par l'association Emmaüs Alternatives au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l'association Emmaüs Alternatives aux dépens et à payer à Madame [L] [J] la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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