Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00380
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00380
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J]
C/
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A.S.U. FLUNCH
Répertoire Général
N° RG 24/00380 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2LR
__________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24
à : Me Hamel
à : Me Chivot
à : Me De La Royere
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (RCS DE LYON 779 838 366) dont dépend le Pôle GROUPAMA COURTAGE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. FLUNCH (RCS DE LILLE METROPOLE 320 772 510) Prise en son établissement Centre Commercial AUCHAN [Adresse 13] à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
agissant par délagatoin pour la CPAM de la Somme
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
- INTERVENANTE VOLONTAIRE -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 novembre 2022, Mme [N] [J] a glissé et chuté en se rendant au restaurant Flunch situé à [Localité 11] (Somme).
La chute a provoqué une fracture radiale distale du poignet gauche.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a reçu l’intervention volontaire de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) pour le compte du service Groupama Courtage, mis hors de cause le courtier en assurances Verspieren, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [F] [T], rejeté la demande de provision, laissé les dépens à la charge de Mme [N] [J], rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et déclaré l’ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et à Groupama Rhône Alpes Auvergne.
L’expert a déposé son rapport le 21 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 25, 29 et 30 janvier 2024, Mme [N] [J] a fait assigner la SASU Flunch, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, Mme [N] [J] demande au tribunal de :
Dire la SASU Flunch responsable des préjudices subis ; Condamner la SASU Flunch à lui payer les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 158,85 euros ; Frais divers : 935 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 3.825, 04 euros ; Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) : 499, 50 euros ; Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) : 283, 50 euros ; Déficit fonctionnel partiel de classe I (10 %) : 135 euros ; Souffrances endurées : 6.500 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros ; Condamner la SASU Flunch aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 700 euros et les frais d’huissier ; Condamner la SASU Flunch à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire que Groupama Rhône Alpes Auvergne devra garantir le paiement des condamnations mises à la charge de la SASU Flunch ; Déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en qualité de délégataire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [N] [J] de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Débouter Mme [N] [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de santé actuels et des pertes de gains professionnels actuels ; Fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [N] [J] à hauteur de la somme de 9.414, 75 euros ventilée comme suit : Frais divers : 935 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 849, 75 euros ; Souffrances endurées : 3.500 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros ; A titre infiniment subsidiaire,
Fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [N] [J] à hauteur de la somme de 10.516, 01 euros ventilée comme suit : Frais divers : 935 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 1.101, 26 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 849, 75 euros ; Souffrances endurées : 3.500 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros ; Dire qu’ils ne pourront être tenues à indemniser Mme [N] [J] à hauteur de la somme de 9.414, 75 euros en réparation de son préjudice corporel et subsidiairement à hauteur de 10.516, 01 euros dans l’hypothèse où le tribunal accueillerait la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 1.101, 26 euros ; Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion ; En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [N] [J] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise au titre des frais irrépétibles ; Déclarer le jugement commun à la caisse d’assurance maladie de l’Oise.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; Dire recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; Condamner solidairement la SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne dans la limite de sa garantie à réparer les conséquences de l’accident et ses suites et à lui payer les sommes de : 7.634, 34 euros, avec imputation à hauteur de 3.506, 02 euros sur les dépenses de santé actuelles et 4.168, 32 euros sur la perte de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter de la notification desdites conclusions ; 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Condamner solidairement la SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ; Autoriser Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner solidairement la SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Constater que l’exécution provisoire est de droit ou, à défaut, l’ordonner ; Débouter les autres parties de leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Si Mme [N] [J] est assurée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agit par délégation de celle-ci.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est déclarée recevable.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est mise hors de cause.
Sur la responsabilité
Moyens des parties
Au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, Mme [N] [J] expose que le 6 novembre 2022 la terrasse du restaurant Flunch était glissante du fait de la pluie. Elle déplore l’absence de signalisation du caractère glissant du sol, qu’elle impute en outre à un défaut d’entretien et de démoussage. Mme [N] [J] fait valoir que la société qui exploite un restaurant est gardienne du sol situé à l’intérieur et à l’extérieur de son établissement, et qu’elle engage sa responsabilité lorsque celui-ci présente une dangerosité anormale au regard de sa destination à l’origine de son préjudice.
Au visa de l’article 1242 du code civil, la SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne observent qu’il appartient à Mme [N] [J] de démontrer qu’elle a chuté sur la terrasse extérieure dépendant du restaurant, que la chute a causé le préjudice invoqué et que la terrasse a été l’instrument de son dommage par une anormalité dans son fonctionnement, on état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Elles font valoir d’une part que la localisation de la chute n’est pas déterminée, d’autre part qu’un sol mouillé à raison de la pluie ne permet pas d’établir l’anormalité de la terrasse en l’absence d’eau stagnante et non évacuée et, enfin, que la terrasse est entretenue et ne présente aucun défaut d’aspérité, si bien que la responsabilité du propriétaire du restaurant ne peut être engagée.
Au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise s’en rapporte à justice sur la question de la responsabilité.
Réponse du tribunal
L’article 1242 du code civil dispose que « on est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La victime du dommage provoqué par une chose inerte est obligée de prouver que la chose est dans une position anormale ou qu’elle présente un vice afin de pouvoir engager la responsabilité de son gardien. L’indemnisation de la victime est refusée dès lors que la position anormale de la chose inerte n’est pas démontrée ou qu’un doute subsiste sur l’origine exacte du dommage. Au contraire, lorsque la chose était dans une position anormale, la victime pourra engager la responsabilité du gardien.
En l’espèce, il ressort des attestations de M. [A] [K], M. [L] [K] et M. [G] [K], respectivement époux et fils de Mme [N] [J], que celle-ci a chuté sur la terrasse extérieure du restaurant Flunch situé à [Localité 11] (Somme). En revanche, les attestations de Mme [C] [X], agent de restauration, et de M. [B] [Z], employé polyvalent, ne permettent pas de confirmer le lieu de la chute.
Si les consorts [K] présentent un lien de parenté avec Mme [N] [J], ils revêtent la qualité de tiers au sens des articles 199 et suivants du code civil, de sorte qu’ils peuvent valablement produire une attestation, le juge appréciant souverainement la valeur probante et la portée de ces attestations.
Aux termes de son attestation, M. [A] [K] indique notamment avoir emprunté avec sa famille le premier escalier à gauche donnant sur la terrasse extérieure du restaurant Flunch, avoir constaté que le sol était mouillé en raison de la pluie, avoir glissé sur cette terrasse, avoir averti l’un de ses fils, M. [G] [K], du danger et, immédiatement, avoir entendu Mme [N] [J] chuter. M. [G] [K] atteste avoir assisté à la chute de sa mère sur la terrasse litigieuse en raison d’un sol rendu glissant par la pluie et un défaut d’entretien. Il se rappelle avoir volontairement glissé sur ses deux pieds pour montrer à son frère à quel point la terrasse glissait. M. [L] [K] témoigne également avoir assisté à la chute de sa mère sur la terrasse rendue glissante par la pluie et la présence de mousse végétale.
Ces attestations, qui sont précises et circonstanciées, sont en outre corroborées par des photographies prises par M. [A] [K] avant de quitter le restaurant, qui témoignent de l’état de la terrasse, si bien qu’elles sont de nature à emporter la conviction du tribunal sur le lieu de la chute de Mme [N] [J].
Par ailleurs, les photographies produites aux débats montrent que la terrasse extérieure du restaurant Flunch était rendue humide par la pluie, ce qui n’est pas anormale au mois de novembre à [Localité 11] (Somme). Cependant, ces photographies montrent également la présence importante de mousse tant sur les dalles composant la terrasse que sur les escaliers qui y mènent et les dispositifs anti-dérapants, témoignant ainsi d’un défaut d’entretien manifeste.
Partant, la terrasse, sur laquelle de la mousse a été relevée en qualité conséquente, dont le caractère glissant a été aggravé par la pluie, présente un caractère dangereux résultant d’un défaut d’entretien imputable à la SASU Flunch.
La terrasse se trouvant dans une position anormale, Mme [N] [J] est recevable à engager la responsabilité de la SASU Flunch sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par conséquent, la SASU Flunch est déclarée responsable du préjudice corporel de Mme [N] [J] consécutif à sa chute survenue le 6 novembre 2022.
Sur la garantie de l’assureur
L’article 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la SASU Flunch, ne contestant pas sa garantie, Mme [N] [J] est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, si bien qu’elle sera condamnée à garantir son assuré.
Sur l’indemnisation du préjudice
Aux termes du rapport, l’expert a fixé la date de consolidation des blessures de Mme [N] [J] à la date du 19 mars 2023.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers au rang desquelles la Sécurité sociale, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Lorsque les dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il y a lieu de se reporter au décompte produit par lui (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Nonobstant le rapport d’expertise qui mentionne l’absence de surcoût, Mme [N] [J] expose avoir supporté la somme de 158, 85 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant aux frais restés à sa charge (4, 50 euros), à deux factures de pharmacie (93, 05 euros et 41, 30 euros), à un dépassement d’honoraires (20 euros).
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne se prévalent du rapport d’expertise et font valoir que les pièces produites par la victime sont inexploitables.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise expose avoir supporté la somme de 1.421.81 euros au titre des dépenses de santé actuelles, à savoir des frais médicaux (1.076, 96 euros), pharmaceutiques (260, 71 euros) et d’appareillage (84, 14 euros).
En l’espèce, Mme [N] [J] justifie avoir supporté la somme 158, 85 euros au titre des dépenses de santé actuelles en produisant leurs justificatifs.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui verse aux débats la notification définitive de ses débours, justifie avoir exposé la somme de 1.421, 81 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [R] [V] au titre du poste relatif aux dépenses de santé actuelles à la somme de 1.580, 66 euros.
Sur les frais divers
Les frais divers englobent les dépenses liées à la réduction de l’autonomie et donc la rémunération de la tierce personne qui peut être nécessaire même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne.
Aux termes du rapport, l’expert indique que l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire à hauteur d’une heure par jour du 7 novembre 2022 et de trois heures par semaine du 14 décembre 2022 au 27 novembre 2023.
Mme [N] [J] propose de retenir un taux horaire moyen de 18 euros par jour, bien qu’elle procède à un calcul sur la base d’un taux horaire moyen de 17 euros par jour.
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne estiment qu’il convient de retenir un taux horaire moyen de 17 euros par jour, soulignant en outre que le nombre de jours retenus par la demanderesse pour calculer son préjudice est erroné.
En l’espèce, du 7 novembre 2022 au 13 décembre 2022 (37 jours), Mme [N] [J] a bénéficié d’un arrêt maladie au cours duquel elle a été plâtrée. Du 14 décembre 2022 au 27 janvier 2023 (45 jours), Mme [N] [J] a bénéficié de douze séances de kinésithérapie à visée antalgiques et de récupération de mobilité.
Au vu de ce qui précède, il convient de fixer le taux horaire moyen à 17 euros par jour.
Par conséquent, le préjudice de Mme [N] [J] au titre du poste relatif aux frais divers est fixé à la somme de 935 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation. Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant notamment aux revenus dont la victime a été privée.
Mme [N] [J], qui exerçait lors de l’accident la profession d’assistante maternelle, fait valoir la perte de ses revenus du 6 novembre 2022 au 19 mars 2023. Elle se prévaut d’un salaire mensuel de 2.239, 46 euros.
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne estiment que la victime ne verse pas aux débats les fiches de paie de l’année 2022 pour chacun des quatre enfants qu’elle gardait. Elles déplorent également qu’elle ne justifie que partiellement du montant des indemnités journalières perçues. A tout le moins, elles font valoir qu’elle a perçu de l’IRCEM la somme de 2.723, 78 euros qu’il convient donc de déduire de la perte de revenus alléguée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise expose avoir payé la somme de 6.252, 53 euros du 9 novembre 2022 au 19 mars 2023 au titre des indemnités journalières.
Aux termes du rapport, l’expert retient un arrêt de travail du 6 novembre 2022 au 19 mars 2023.
En l’espèce, Mme [N] [J] justifie qu’elle percevait avant l’accident un salaire mensuel net avant prélèvement fiscal d’un montant de 2.312, 71 euros, soit une perte de 10.282, 86 euros pour la période du 6 novembre 2022 au 19 mars 2023.
Il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à hauteur de 6.252, 53 euros, soit une perte de revenus de 4.030, 33 euros.
S’il convient de fixer le préjudice de Mme [N] [J] au titre du poste relatif à la perte de gains professionnels actuels à la somme de 4.030, 33 euros, il sera tenu compte de ce qu’elle a formé une demande indemnitaire à hauteur de 3.825, 04 euros au stade de la condamnation.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a vocation à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Aux termes du rapport, l’expert estime que Mme [N] [J] a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 6 novembre 2022, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 7 novembre 2022 au 13 décembre 2022 (37 jours), de classe II du 14 décembre 2022 au 27 janvier 2023 (45 jours) et de classe I du 28 janvier 2023 au 19 mars 2023 (51 jours).
Mme [N] [J] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire peut s’opérer moyennant l’octroi d’une somme de 27 euros par jour.
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne propose au contraire de fixer la base journalière à 25 euros.
Au vu du rapport d’expertise, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à 26 euros par jour, si bien que le préjudice de Mme [N] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme globale de 932, 10 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Au vu des conclusions de l’expert, Mme [N] [J] estime son préjudice à 6.500 euros au titre des souffrances endurées.
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne estiment que les prétentions de la victime sont surévaluées et proposent de fixer l’indemnité à la somme de 3.500 euros.
En l’espèce, l’expert fixe à 2, 5 / 7 les souffrances endurées par Mme [N] [J]. Il ressort également de son rapport que la victime a souffert d’une fracture radiale distale à gauche sans déplacement, qu’elle a bénéficié de la mise en place d’une attelle plâtrée d’immobilisation qui est restée en place six semaines et qu’il lui a été prescrit vingt-deux séances de kinésithérapie (elle en réalisera vingt-sept) et des antalgiques.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer à 3.500 euros le préjudice de Mme [N] [J] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Pendant la maladie traumatique, la victime peut subir une altération de son apparence physique, même temporaire.
Mme [N] [J] se prévaut des conclusions de l’expert qui fixe à 2/7 le préjudice esthétique temporaire pendant la période courant du 7 novembre 2022 au 13 décembre 2022, si bien qu’elle sollicite 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne proposent de retenir une indemnité de 500 euros compte tenu de ce que ce préjudice esthétique n’a duré que trente-sept jours.
Pendant la période courant du 7 novembre 2022 au 13 décembre 2022, Mme [N] [J] a porté une attelle plâtrée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer à 1.000 euros le préjudice de Mme [N] [J] au titre du préjudice esthétique temporaire.
C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, de sorte que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [N] [J] se prévaut de la pénibilité de douleurs résiduelles de son poignet gauche. Elle propose de fixer le prix du point d’incapacité permanente partielle à 2.000 euros.
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne retiennent une base de 1.210 euros le point.
Compte tenu de l’âge de Mme [N] [J] au moment de la consolidation (60 ans) et du taux de 3 % consacré par l’expert qui prend en compte la pénibilité et les douleurs résiduelles du poignet gauche, il convient de fixer le prix du point d’incapacité permanente partielle à 1.210 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer à 3.630 euros le préjudice de Mme [N] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent.
V. Sur l’imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
En l’espèce, les prestations en nature prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à hauteur de 1.421, 81 euros s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à hauteur de 6.252, 53 euros s’imputent sur le poste de perte de gains professionnels actuels.
* * *
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et dans la limite de ses demandes, Mme [N] [J] recevra la somme de 13.980, 99 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à la chute survenue le 6 novembre 2022, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du jugement.
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [J] la somme de 13.980, 99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel.
VI. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise
Sur le remboursement des prestations versées
Sur la base du décompte du 8 février 2024, il convient de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à hauteur de 1.421, 81 euros au titre des prestations en nature engagées dans l’intérêt de Mme [N] [J] et de 6.252, 53 euros au titre des prestations versées en espèces en suite de l’accident dont elle a été victime le 6 novembre 2022.
En conséquence, la SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à payer à la caisse d’assurance maladie de l’Oise la somme de 7.674, 34 euros en remboursement des sommes versées pour le compte de Mme [N] [J].
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans la limite d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année ».
Aux termes de l’arrêté du 10 décembre 2023, le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale a été fixée à 1.191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.191 euros, qui sera mise à la charge de la SASU Flunch et de son assureur.
VII. Sur l’opposabilité du jugement à la caisse d’assurance maladie de l’Oise
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
VIII. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert.
Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SASU Flunch et Groupama Rhône Alpes Auvergne, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à payer à Mme [N] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles sont également condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est déclarée recevable ;
MET hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
DIT que la SASU Flunch est responsable du préjudice subi par Mme [N] [J] à l’occasion de sa chute survenue le 6 novembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) à garantir la SASU Flunch ;
FIXE à la somme de 15.608, 09 euros le montant du préjudice corporel subi par Mme [N] [J] se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 1.580, 66 euros ; Frais divers : 935 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 4.030, 33 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 932, 10 euros ; Souffrances endurées : 3.500 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros ;
CONDAMNE in solidum la SASU Flunch et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) à payer à Mme [N] [J] la somme de 13.980, 99 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs et dans la limite de ses demandes, en réparation de son préjudice corporel consécutif à sa chute survenue le 6 novembre 2022, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ladite somme se répartissant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 1.580, 66 euros - 1.421, 81 euros = 158, 85 ; Frais divers : 935 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 10.282, 86 euros - 6.252, 53 euros = 4.030, 33 euros limitée à 3.825, 04 euros compte tenu du montant de la demande ; Déficit fonctionnel temporaire : 932, 10 euros ; Souffrances endurées : 3.500 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros ;
CONDAMNE in solidum la SASU Flunch et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 7.674, 34 euros au titre des prestations versées pour le compte de Mme [N] [J], ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SASU Flunch et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
CONDAMNE in solidum la SASU Flunch et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
AUTORISE Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SASU Flunch et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) à payer à Mme [N] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU Flunch et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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