Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-04.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.036

Date de décision :

28 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre C), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant : , 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Fiat crédit France, dont le siège est ..., 92160 Antony, 4 / de la société DIAC, dont le siège est 27/33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt cedex, 5 / de la société de crédit pour l'acquisition des immeubles (SCAM), dont le siège est ..., 6 / de la société SOMICA, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse d'épargne de Paris, service juridique, dont le siège est ..., 8 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est ..., 9 / de la société Crédit industriel et commercial (CIC), département des affaires juridiques et fiscales, dont le siège est ..., 10 / du groupement immobilier 3F, dont le siège est ..., 11 / de la Trésorerie principale Charenton-le-Pont, dont les bureaux sont ..., 12 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est agence de La Défense ..., 13 / de la société Sofinco, service de surendettement, dont le siège est ..., 14 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 15 / de la société Crédit municipal de Paris, dont le siège est ..., 16 / de la société S 2P société des paiements PASS, dont le siège est ..., 17 / de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1993) qui, par motifs propres et adoptés, a déclaré irrecevable sa demande de redressement judiciaire civil, en l'absence de toute justification d'une modification substantielle de ses ressources ou de tout autre élément l'ayant empêché de respecter les modalités du plan conventionnel de règlement, M. X... se borne à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1837

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz