Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 novembre 2022. 2208019
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208019
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B conteste le montant de l'indemnité fixée par la convention de rupture conventionnelle conclue le 28 septembre 2021 avec le directeur général de CentraleSupélec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a pris connaissance de l'indemnité qui lui a été accordée, lorsqu'elle a signé, le 28 septembre 2021, une convention de rupture conventionnelle avec le directeur général de CentraleSupélec. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies et délais de recours étaient mentionnées par cette convention. Or la requête de Mme B a été enregistrée par le greffe du tribunal, le 25 octobre 2022, postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur de CentraleSupélec.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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