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Cour de cassation, 03 juin 1998. 96-19.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.941

Date de décision :

3 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est Résidence Vatable, Bât. D, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence Espace 2000, dont le siège est 4001, cité Chanzy, 97110 Pointe-à-Pitre, représenté par la société Sagetrim Cabinet Martial, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence Espace 2000, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, syndic d'un immeuble en copropriété, ne produisait aucune facture ni ne précisait à quels travaux ou prestations correspondaient les charges dont elle demandait paiement et qu'il n'était pas contesté que le syndic avait, de sa propre initiative, sans consulter l'assemblée générale, engagé des frais à la charge des copropriétaires, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant que ce mode d'administration de la part du syndic constituait une faute grave justifiant que le mandant puisse se dispenser de faire le remboursement des frais irrégulièrement avancés par le mandataire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence Espace 2000 la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Habitation à loyer modéré de la Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-03 | Jurisprudence Berlioz