Cour de cassation, 28 février 1990. 88-14.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.874
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de :
1°) M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°) La compagnie d'assurances, Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me X..., avocat au conseil pour Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et de la compagnie AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., blessée dans l'automobile de M. Y... au cours d'un accident de la circulation, assigna celui-ci et son assureur la compagnie Assurances générales de France en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) intervint à l'instance, que la responsabilité entière de M. Y... fût retenue ;
Attendu que pour fixer le préjudice corporel de Mme Z... l'arrêt se borne à énumérer les prestations versées à celle-ci par son employeur et par la sécurité sociale et évalue ensuite le dommage à une somme sensiblement égale ;
Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait indemnisé l'incapacité permanente partielle dont elle constatait l'existence ;
En quoi elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice de Mme Z..., l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... et la compagnie AGF, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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