Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-14.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.886
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2013) que l'Office national des forêts (l'ONF) a acquis auprès de cinq propriétaires privés une voie permettant l'accès à une forêt ; que Mme X..., l'un des cinq propriétaires dont le fonds est desservi par cette voie, a reproché à l'ONF un défaut d'entretien ; que le 21 septembre 2011, Mme X..., invoquant un trouble manifestement illicite, a assigné l'ONF devant le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à réaliser des travaux sous astreinte et à lui payer une indemnité ; que par ordonnance du 2 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ;
Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra entretenir régulièrement le chemin afin de permettre à Mme X... d'accéder dans des conditions normales de circulation à sa propriété alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, ne peut prescrire que des mesures conservatoires pour faire cesser celui-ci ; que la mesure prononcée doit conserver la nature d'une mesure provisoire, tendant uniquement à la préservation des droits d'une partie ; que, par suite, le juge des référés ne peut, sans empiéter sur la compétence du juge du fond, régler définitivement la situation ; qu'en l'espèce, le juge des référé, qui a mis à la charge de l'ONF l'obligation d'entretien régulier du chemin litigieux, n'a cependant pas fixé la limitation dans le temps d'une telle mesure, réglant ainsi la situation de manière définitive ; qu'il a donc commis un excès de pouvoir et violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin du Chapiat était en très mauvais état, entravant ainsi l'accès de Mme X... à sa propriété et aux gîtes qu'elle exploite, le juge des référés a souverainement apprécié les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite dont il a caractérisé l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'Office national des forêts
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que l'ONF devra entretenir régulièrement ce chemin afin de permettre à Mme X... d'accéder dans des conditions normales de circulation à sa propriété,
AUX MOTIFS QUE le chemin du Chapiat ne faisait pas partie du domaine public de l'Et at et que ce dernier en avait acquis la propriété en 1971 ; que ce chemin était en très mauvais état (ornières, nids de poule et pierres en saillie), entravant ainsi l'accès à la propriété de Mme X... et aux gîtes qu'elle exploitait ; que ces faits caractérisaient un trouble manifestement illicite, que le juge des référés pouvait faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse portant en l'espèce sur la qualification du chemin ; qu'en sa qualité de représentant du propriétaire, l'ONF devait entretenir cette voie afin de permettre à Mme X... un accès normal à sa propriété, à charge pour lui, le cas échéant, de faire établir par le juge compétent, qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, dont l'entretien devait être assuré par les propriétaires dont les fonds étaient desservis par ce chemin,
ALORS QU'en application de l'article 809 alinéa 1e r du code de procédure civile, le juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, ne peut prescrire que des mesures conservatoires pour faire cesser celui-ci ; que la mesure prononcée doit conserver la nature d'une mesure provisoire, tendant uniquement à la préservation des droits d'une partie ; que, par suite, le juge des référés ne peut, sans empiéter sur la compétence du juge du fond, régler définitivement la situation ; qu'en l'espèce, le juge des référé, qui a mis à la charge de l'ONF l'obligation d'entretien régulier du chemin litigieux, n'a cependant pas fixé la limitation dans le temps d'une telle mesure, réglant ainsi la situation de manière définit ive ; qu'il a donc commis un excès de pouvoir et violé le texte susvisé.
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