Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-22.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.916
Date de décision :
22 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 321-1-5° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré, après expertise médicale technique protocolaire, que M. X..., qui était en arrêt de travail depuis le 8 octobre 1993, était apte à la reprise du travail le 13 février 1994 ; que la cour d'appel a accueilli le recours formé par l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à verser à M. X... les indemnités journalières pour la période postérieure au 13 février 1994, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte des conclusions de l'expert technique, désigné par le Tribunal, que l'intéressé ne pouvait reprendre son emploi d'aide-sécheur qui nécessitait le port de charges lourdes et que les dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale supposent que le travail repris soit celui qui était effectué avant son arrêt de maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'avis de l'expert technique, duquel il résultait que si l'état de santé de l'interessé ne lui permettait pas de reprendre son emploi antérieur, il lui permettait de reprendre une autre activité professionnelle, le 13 février 1994, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
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