Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022. 2111320
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2111320
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration a implicitement refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Il soutient que malgré plusieurs démarches, demeurées infructueuses, il n'a pu obtenir les documents permettant à l'administration française, qui ne l'a pas bien orienté, de traiter sa demande d'échange de permis de conduire, alors pourtant qu'un permis de conduire français est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ; au regard de ses conditions de vie précaires, il demande au tribunal de l'aider dans ses démarches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que malgré plusieurs démarches, demeurées infructueuses, il n'a pu obtenir les documents permettant à l'administration française, qui ne l'a pas bien orienté, de traiter sa demande d'échange de permis de conduire, alors pourtant qu'un permis de conduire français est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, ajoutant qu'au regard de ses conditions de vie précaires, il a besoin de l'aide du tribunal. Or, sur le fond, M. B ne conteste pas qu'à défaut d'avoir produit les pièces légalement exigées, sa demande d'échange de permis de conduire ne pouvait prospérer. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, et dès lors en outre qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer à l'administration pour prendre des mesures de nature gracieuse, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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