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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-42.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.428

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société POCLAIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social du Plessis-Belleville (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Valdès, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Poclain, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 1987), que M. X..., engagé par la société Poclain, à compter du 22 février 1980, en qualité de responsable "crédit-export" à la Direction des services financiers et promu, le 17 octobre 1984, aux fonctions de secrétaire général adjoint de la société, a été licencié le 14 novembre 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réponse écrite de l'employeur à la demande du salarié de lui énoncer les motifs de son licenciement fixe les limites du litige ; que le motif énoncé par l'employeur était l'incapacité de l'entreprise de pouvoir satisfaire les souhaits d'évolution de carrière du salarié ; qu'en déclarant le licenciement fondé en raison de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a dépassé les limites de son pouvoir, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de plus, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement était claire et précise et ne souffrait aucune interprétation ; qu'il en résultait que c'était bien l'entreprise qui était dans l'incapacité de satisfaire les souhaits d'évolution de carrière du salarié ; que de tels motifs ne faisaient aucune référence à l'insuffisance professionnelle du salarié dans le poste qu'il occupait au moment de son licenciement ; qu'en affirmant que les motifs se rapportaient bien à une cause réelle et sérieuse tirée de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'énonciation des motifs, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'il était clairement exprimé dans le compte rendu de rendez-vous annuel en date du 19 juillet 1985, qu'en raison de réformes structurelles, le poste de secrétaire général adjoint, contrairement à ce qui avait été pressenti, n'était plus un poste de cadre supérieur et méritait d'être redéfini ; qu'il en résultait que M. X... n'avait pas démérité dans son poste, même si la nouvelle dimension donnée au poste ne correspondait plus au profil de M. X... ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce texte un constat d'insuffisance de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, laquelle, sans se borner à faire état du motif invoqué par le moyen, indiquait que la rupture du contrat de travail résultait d'un désaccord entre les parties sur l'évolution professionnelle du salarié dans l'entreprise, que celui-ci souhaitait voir orientée vers un poste de directeur cadre supérieur, et relevé que la lettre de nomination au poste de secrétaire général adjoint comportait une promesse de promotion au statut de cadre supérieur le 1er janvier 1986, sous réserve d'un travail jugé satisfaisant dans les nouvelles fonctions, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des attestations produites que cette condition ne s'était pas réalisée et que les nombreuses insuffisances dans le travail ainsi établies, qu'elle a énumérées, et dont certaines étaient reproduites dans le compte rendu d'entretien, justifiaient le refus par la société de la transformation du poste de travail souhaitée par M. X... ; qu'ainsi, c'est sans encourir le grief de dénaturation, qu'elle a relevé qu'était reprochée au salarié son insuffisance professionnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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