Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.212
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., Les Hauts de Cormeilles, à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (élections professionnelles), au profit de la société I2M Ingéniérie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société I2M, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 4 mars 1993) d'avoir annulé la candidature de M. X... aux élections des membres du comité d'entreprise devant se dérouler au sein de la société I2M ingéniérie, alors, selon le moyen, d'une part, que dans le cas d'une contestation électorale, le tribunal est tenu de convoquer l'ensemble des parties intéressées ; qu'en statuant sur la contestation relative aux membres du comité d'entreprise, tout en constatant que les élus, autres que M. X... n'avaient pas été attraits au litige, et bien que M. X... en ait invoqué la nécessité, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 3 de l'article R.
433-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui, pour estimer que la candidature du salarié avait pour but d'assurer sa protection contre la menace d'un licenciement consécutif à un refus d'accepter une réduction de sa rémunération, énonce que l'intéressé avait refusé cette modification, a dénaturé la lettre de M. X... du 24 janvier 1993, par laquelle celle-ci se borne à demander des précisions sur les modalités de calcul de la commission prévue par l'avenant au contrat de travail qui lui avait été proposé par l'employeur, ainsi que quelques modifications de pure forme ; que le juge du fond a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée et hors toute dénaturation, que la candidature était frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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