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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/05835

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05835

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/2038 Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05835 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRH Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [E] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [C] [J] de nationalité Tunisienne né le 07 Novembre 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 08h30 . Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h04 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 21 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 16 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis Tunisien. Oui je suis allé au consulat. On m’a posé des question pour savoir si j’étais marié, depuis combien de temps je suis au CRA, d’où je viens. Qu’on me libère et je vais quitter la France par mes propres moyens. Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Il faut être réaliste une quatrième prolongation ne permettra pas d’avoir un LPC. Monsieur n’a pas fait d’obstruction et a obtempéré. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Sur les autres pays sollicité, un a accepté de prévoir d’accepter un rendez-vous consulaire qui s’est tenu. Quand un pays accepte c’est qu’il a un minimum d’élément pour poser des questions. Le rendez-vous était il y a trois jours donc c’est normal que le consul n’est pas encore répondu. Donc on a une perspective d’éloignement à bref délai. Une autorité consulaire qui répond est une autorités consulaires qui est disposée à délivrer un LPC. On peut également se placer sur la menace à l’ordre public, vous avez une condamnation, des alias, neufs signalisations, vous avez des atteintes aux biens et aux personnes. Je vous demande de faire droit à la requête ; MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que si la condition de délivrance à bref délai d’un des LPC sollicités auprès de quatre consulats étrangers depuis le 23 août 2024 pour les trois pays du Maghreb et le 9 octobre dernier pour la Libye n’est pas remplie il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été condamné le 16 août dernier à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme pour une atteinte aux personnes à savoir un délit de violences avec usage ou menace d’une arme et qu’en conséquence sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public et qu’il convient donc de faire droit à la requête ; L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 31 décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12 heures 37 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05835 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRH Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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