Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 16 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01297
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 07 juin 2011.
APPELANTE
ASSOCIATION LES SAPOTILLES
44-61 les Hauts de Concordia
97150 SAINT-MARTIN
Non comparante ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hotel de Ville
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représenté par M. J. X...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de l'Association Les Sapotilles pour un montant de 13 495 euros,
Vu la déclaration d'appel formée par ladite association par courrier recommandé adressé le 16 septembre 2011,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par leurs destinataires,
Attendu qu'à l'audience des débats, l'Association Les Sapotilles n'a pas comparu et n'était pas représentée, le représentant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe concluant à la confirmation de la décision entreprise,
Attendu que la Cour n'est saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris,
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme jugement déféré,
Le Greffier, Le Président.
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