Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-43.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.486
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amélia B..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section prud'homale), au profit :
1 / de la société des Etablissements
Y...
, ayant exercé sous l'enseigne "Rest'hôtel Primevère", dont le siège est situé chez Mme Y..., ...,
2 / de M. Philippe Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société des Etablissements
Y...
, domicilié ...,
3 / de M. Daniel X..., pris ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société des Etablissements
Y...
, domicilié ...,
4 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2035 X, 76040 Rouen Cedex,
5 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ...,
6 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme B..., épouse A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme A..., embauchée le 2 mai 1990 par les Etablissements Y... en qualité de femme de chambre, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 1er juillet au 30 septembre 1995, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée, le 2 octobre 1995, inapte à son emploi ainsi qu'à tout poste vacant dans l'entreprise ; que la salariée a alors été licenciée, le 10 octobre 1995, au motif que le médecin du travail l'avait déclarée inapte au travail de l'hôtellerie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités au titre de son licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions de Mme A... faisant valoir que le montant de l'indemnité de préavis s'élevait à la somme de 14 694,44 francs telle qu'elle figurait sur son bulletin de paie du 1er au 14 octobre 1995 et que les premiers juges avaient retenu la somme inférieure de 13 693,40 francs brut sans énoncer la moindre explication quant à la différence entre ces deux sommes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, statuant par motifs adoptés, l'arrêt relève que l'employeur s'était engagé à régler à la salariée les deux mois de préavis et que celle-ci pouvait donc prétendre au paiement de la somme brute de 13 693,40 francs, laquelle était égale à la rémunération qu'elle avait perçue ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu, selon le texte susvisé, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail intervenues par suite d'arrêts de travail provoqués par un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt énonce que compte tenu des avis du médecin du travail, de la proposition de reclassement de l'employeur et de l'avis d'inaptitude à tout emploi délivré par le médecin du travail, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fait aucune proposition à la salariée en vue de son reclassement à la suite du second examen du médecin du travail du 2 octobre 1995 qui était nécessaire pour constater son inaptitude à son poste de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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