Texte intégral
Du 31 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDDG
Société FONCIERE LP PLS
C/
[S] [N] [F]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE LP PLS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître FERSI substituant Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [F]
né le 26 Mai 2000 à [Localité 7]
[Adresse 3] -
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2021, à effet du 2 juin 2021, la SCI FONCIERE LP PLS a donné à bail à Monsieur [S] [N] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SCI FONCIERE LP PLS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1494,10 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SCI FONCIERE LP PLS a assigné Monsieur [S] [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 17 mai 2024 aux fins de voir :
Déclarer la SCI FONCIÈRE LP PLS recevable et bien fondé en ses demandes,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail par l'effet du commandement en date du 28 décembre 2023,
Condamner Monsieur [S] [F] à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit,
S'entendre dire que faute pour lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Autoriser la SCI FONCIÈRE LP PLS à faire séquestrer dans tels garde-meubles de son choix et aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [F] les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l'expulsion,
Condamner par provision Monsieur [S] [F] à payer à la SCI FONCIÈRE LP PLS la somme de 1.269,18 euros avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 28 décembre 2023,
Condamner Monsieur [S] [F] à régler à la SCI FONCIÈRE LP PLS une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus jusqu'au jour de la vidange effective des lieux,
Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens en ceux compris le commandement, les frais d'exécution ainsi qu'à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 17 mai 2024, l'affaire a été renvoyée au 14 juin 2024.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, la SCI FONCIERE LP PLS, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 477,34 euros au 11 juin 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [N] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Or, la SCI FONCIERE LP PLS, personne morale, ne justifie pas de la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, laquelle doit intervenir au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation.
Si la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont la société bailleresse ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’une société civile familiale, la SCI FONCIERE LP PLS ne produit aucun document (extrait Kbis et statuts) permettant de dire si elle revêt un caractère familial ou non. Ainsi, en l'absence de justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, rien ne permet d'affirmer que la procédure est régulière en la forme.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024à 10h30, à charge pour la SCI FONCIERE LP PLS de justifier pour cette date, soit de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, soit de son caractère familial, l'absence d'une telle formalité n'étant, dans ce cas, pas une condition de recevabilité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SCI FONCIERE LP PLS à justifier :
De la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation,
Ou de tout document (extrait Kbis et statuts) permettant de justifier du caractère familial de la SCI FONCIERE LP PLS ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 1] [Localité 7], le VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024à 10h30;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 1] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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