Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUO7
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[E] [I]
c/
[L] [S]
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DU 07 MARS 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MARS 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [E] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 février 2024,
à :
Monsieur [L] [S]
né le 01 Juillet 1982 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Caroline CHEVALIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-David BOERNER membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 22 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi par acte du huissier en date du 26 novembre 2019, a, notamment :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé DR 656 FG conclu entre M. [E] [I] et M. [L] [S] le 11 mai 2018,
- ordonné à M. [E] [I] de rembourser à M. [L] [S] la somme de 13 800 € au titre du prix d'achat,
- ordonné à M. [L] [S] de restituer à M. [E] [I] le dit véhicule,
- dit que la reprise du véhicule ainsi que les éventuels frais en découlant sont à la charge de M. [E] [I] et doit intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision et dit que les obligations incombant à M. [E] [I] et M. [L] [S] devront être exécutées concomitamment,
- condamné M. [E] [I] à payer à M. [L] [S] la somme de 1261,70 € au titre des frais exposés du fait de la vente,
- condamné M. [E] [I] aux dépens et à payer à M. [L] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [E] [I] a relevé appel de cette décision suivant déclaration en date du 5 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024 il a fait assigner M. [L] [S] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononcé le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté, et de voir juger que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Il fait valoir que sa situation financière a défavorablement évolué depuis le prononcé de la décision déférée et que sa situation est inextricable car il ne peut exécuter la décision, laissant ainsi courir l'astreinte, et encourt la radiation de son appel pour inexécution, alors qu'il existe des motifs sérieux de réformation.
Par conclusions du 21 février 2024, soutenues à l'audience, M. [L] [S] sollicite que M. [E] [I] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [E] [I] a été débouté de sa demande de délai de paiement et qu'il ne verse en l'état aucun document sur sa situation patrimoniale permettant de considérer qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte intoductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1°Si elle est interdite par la loi ;
2°Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l'espèce, M. [E] [I] justifie percevoir le RSA depuis le mois de septembre 2023 et devoir supporter la charge de deux prêts immobiliers, de sorte qu'il justifie ne pouvoir exécuter les condamnations dont il fait l'objet sans se placer dans une situation de précarité irréversible.
En conséquence, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2023.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrépétibles et leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2023,
Déboute M. [L] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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