Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13278
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 10/01263
APPELANTE
Me [U] [N] (SAS SERBE (ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENT ESSONNOISE))-Mandataire liquidateur de la SAS CIDER EQUIPEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Guy VIALA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
représenté par Me Julien SERVADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : J129 substitué par Me Olivier LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : J129
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Adresse 5]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Elizabeth LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1989, Monsieur [Y] [W] a été engagé par la SAS CIDER ÉQUIPEMENT en qualité de commercial.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,et à la suite d'un avenant du 16 mars 2007, Monsieur [Y] [W] est devenu ingénieur commercial au statut cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 440,00 euros à laquelle s'ajoutent des frais professionnels à hauteur de 9 224,00 euros par an et une part variable.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Monsieur [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU le 22 décembre 2010.
Monsieur [Y] [W] et deux autres salariés ont saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU, le 18 octobre 2011, afin d'obtenir la communication de toutes les factures d'achat de la société CIDER EQUIPEMENT depuis le 5 octobre 2005. ils ont été déboutés de cette demande par ordonnance du 8 décembre 2011.
Par un arrêt du 7 juin 2012, la Cour d'Appel de PARIS a
Infirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] de ses demandes de remise des factures d'achat des marchandises suivantes, depuis le 5 octobre 2005 : armoires JEC, caissons FAST, meubles de proximité BISLEY, structures et cloisons VEYHL, plateaux ORSINI, piètements CAMAR, plateaux et armoires SOTOMOB, produits MOBEL LINEA, MANADE et SOKOA ;
Condamné la société CIDER EQUIPEMENT à remettre les factures d'achats pour l'année 2008 des armoires ACIAL et des sièges NORRITUBE.
Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de commerce d'ÉVRY a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CIDER ÉQUIPEMENT, puis par jugement du 5 novembre 2012 a ordonné la cession totale des actifs de la société, ordonné le transfert de cinq contrats de travail, et a autorisé le licenciement économique de six salariés non repris dans les activités et catégories professionnelles visées dans le jugement.
Monsieur [Y] [W] a été licencié pour motif économique par lettre du 21 novembre 2012.
Selon le dernier état de ses prétentions, Monsieur [Y] [W] demandait au conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU de :
- Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur au jour de la rupture du contrat,
- Fixer sa créance au passif de la société CIDER EQUIPEMENT aux sommes suivantes :
Rappel de salaire commissions allant de l'année 2008 à 2010 : 40 222,36 euros,
Congés payés afférents : 4 613,23 euros,
augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, date de sa première mise en demeure
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 71 064,00 euros,
Dommages et intérêts pour discrimination salariale : 9 224,00 euros,
Indemnité de licenciement : 7 039,60 euros,
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 euros,
- Ordonner la remise des documents suivants : certificat de travail, attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Maître [N] [U], en qualité de liquidateur de la SAS CIDER EQUIPEMENT, a conclu au débouté de Monsieur [Y] [W] en l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire que si Monsieur [Y] [W] persiste à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'AGS ne doit pas sa garantie s'agissant des créances liées à la rupture de son contrat de travail
- Ordonner à Monsieur [Y] [W] de rembourser le montant des sommes perçues au titre de la rupture du contrat de travail,
- Constater, subsidiairement, qu'en ce qui concerne la fixation au passif des créances éventuelles le plafond applicable au niveau de la garantie est atteint,
- Mettre hors de cause l'AGS dans le cadre de fixation de créances.
La cour est saisie d'un appel interjeté par contre le jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU du 23 octobre 2014 qui a :
- Dit que la SAS CIDER EQUIPEMENT a violé ses obligations de bonne foi et de loyauté,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [Y] [W] à la SAS CIDER EQUIPEMENT à compter du 21 novembre 2012,
- Fixé la créance de Monsieur [Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CIDER EQUIPEMENT aux sommes suivantes :
40 222,00 euros au titre des rappels de salaires sur commissions,
7 039,00 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement
40 000,00 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- Débouté Monsieur [Y] [W] des ses demandes de dommage et intérêts au titre de discrimination,
- Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST dans la limite de sa garantie,
- Ordonné à Maître [U] de remettre à Monsieur [Y] [W] un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI conformes au présent jugement,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
-Condamné Maître [U] es qualités de liquidateur de la SAS CIDER EQUIPEMENT, à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Par conclusions déposées le 11 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, Maître [N] [U], en qualité de liquidateur de la SAS CIDER ÉQUIPEMENT demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société CIDER EQUIPEMENT avait violé ses obligations de bonne foi et de loyauté, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 21 novembre 2012 et fixé la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER EQUIPEMENT.
- Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Limiter les éventuelles commissions qui seraient allouées à Monsieur [W] à la somme de 8 185,00 euros,
En toute hypothèse :
- Débouter plus généralement Monsieur [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CIDER EQUIPEMENT, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, Monsieur [Y] [W] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU en ce qu'il a jugé que la société CIDER EQUIPEMENT avait violé ses obligations de bonne foi et de loyauté, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 21 octobre 2012 et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER EQUIPEMENT ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
- Condamner Maître [N] [U] es qualités à inscrire au passif de la société la somme de 9 224,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salarial,
- Ordonner la garantie de l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST sur ces sommes,
- Fixer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société CIDER EQUIPEMENT.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte aux explications de Maître [N] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CIDER EQUIPEMENT.
En tout état de cause
- Dire que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST ne pourra apporter sa garantie, le plafond applicable ayant été atteint.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Maître [N] [U] soutient en premier lieu que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet pour n'avoir été formulée que postérieurement au licenciement pour motif économique notifié à Monsieur [W] le 21 novembre 2012, puisqu'elle a été présentée pour la première fois dans les conclusions communiquées par son conseil le 31 janvier 2013, soit bien après le licenciement.
Monsieur [Y] [W] maintient que sa demande de résiliation judiciaire est antérieure à son licenciement.
Cela étant, si la convocation devant le bureau de jugement adressée aux parties le 14 décembre 2011 ne porte pas mention d'une demande de résiliation judiciaire, il apparaît que cette demande figure expressément dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes du 20 décembre 2010 et est clairement reprise dans le procès-verbal de l'audience du bureau de conciliation du 4 avril 2011 qui a été signé par l'ensemble des parties.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc antérieure au licenciement.
Sur le fond, Maître [N] [U] rappelle que Monsieur [Y] [W] sollicite un solde de commissions en affirmant que la SAS CIDER EQUIPEMENT a calculé les commissions à partir d'un prix d'achat auprès de ses fournisseurs supérieur au prix d'achat réel, diminuant ainsi artificiellement les marges.
Or, elle fait valoir, d'une part, que le mode de calcul des marges prévu au contrat de travail ne fait pas apparaître le montant des prix d'achat des marchandises et, d'autre part, que la réclamation de Monsieur [Y] [W] se fonde sur un tableau qu'il a fait lui-même à partir de dix factures d'achat de sièges NORRITUBE et dix factures d'achat d'armoires ACIAL qu'il projette sur trois ans pour des bureaux, des caissons, des sièges et des armoires.
Elle ajoute que Monsieur [Y] [W] évalue d'autorité les frais devant s'ajouter au prix d'achat à 10,5% sans la moindre justification, en s'appuyant sur une attestation de Monsieur [M], qui n'a aucune valeur, et en tout état de cause révèle que la fourchette du coefficient appliqué par la société SAS CIDER ÉQUIPEMENT s'établit entre 1,117 et 1,19. Elle précise que si Monsieur [Y] [W] avait loyalement appliqué le coefficient donné par Monsieur [M] (1,19), il aurait obtenu pour le numéro de commande 47921 un prix de revient de 415,14 euros pour un prix de revient de 419,06 euros selon l'employeur et pour le numéro de commande 47923, un prix de revient de 273,34 euros contre 267,03 euros annoncé par l'employeur.
Elle indique également que le prix de revient est le prix d'achat augmenté des frais réels à savoir les frais de personnel et de transports, mais également d'outillage, de marketing, de publicité, de stockage, de bureau d'études, et de casse, de tels frais n'étant pas linéaires et variant en fonction des produits et des périodes.
Pour confirmation, Monsieur [Y] [W] rappelle que son contrat de travail prévoyait que sa rémunération serait constituée d'une partie fixe mensuelle brute et de commissions calculées sur le chiffre d'affaires hors taxe de la société en fonction de la marge brute réalisée par le salarié entre le prix de vente et le prix de revient.
Il expose que courant 2010, un litige est né entre son employeur et lui-même concernant les méthodes de calculs desdites commissions.
Il explique ainsi, qu'après avoir eu fortuitement accès à des tarifs de fabricants avec lesquels CIDER travaille :il s'est rendu compte que
les prix de vente pratiqués par les fournisseurs de la SAS CIDER ÉQUIPEMENT étaient très inférieurs au prix de revient annoncé par la Direction qui, interpellée à ce sujet, a refusé de justifier ces écarts de prix en arguant que le prix de revient était arbitrairement fixé en partant du tarif de vente CIDER et en le divisant par un coefficient fixé unilatéralement par l'employeur,
son employeur modifiait les marges selon son bon vouloir, celles-ci variant pour un même article tel qu'une armoire de bureau, entre 20,47% et 39,22% du prix de revient, ce qui entraînait du seul fait de l'employeur une variation unilatérale de ses commissions calculées en un pourcentage de la marge,
la société CIDER EQUIPEMENT calculait les commissions du salarié sur la marge brute pour les produits de revente et sur la marge nette pour les produits fabriqués par la société elle-même, ce qui le désavantageait,
le prix d'achat « réel » est toujours inférieur au prix d'achat communiqué par l'employeur, sur lequel la commission est calculée, comme en atteste Monsieur [M], responsable de l'élaboration des codes produits et des prix d'achats à entrer dans le logiciel de gestion, atteste de cet état de fait,
les prix d'achat du matériel auprès des fournisseurs ont très peu varié les trois dernières années, alors que la société CIDER EQUIPEMENT a augmenté dans le même temps ses prix de revente d'au moins 5 %, l'obligeant à faire des concessions pour conserver ses clients en reniant sur la marge de revente et donc sur ses propres commissions.
Il en conclut que, non seulement, ses commissions ont diminué à cause des augmentations de prix pratiquées par CIDER EQUIPEMENT, mais qu'elles sont de plus calculées sur des assiettes volontairement tronquées par son employeur, ce qui caractérise de la part de ce dernier un comportement particulièrement déloyal le privant d'une partie de sa rémunération, et constitue un manquement à une obligation fondamentale de l'employeur de nature à entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci.
Cela étant, il est incontestable que le prix de revient d'une marchandise s'établit à partir de son prix d'achat augmenté de plusieurs autres éléments de coûts tels que frais de transport, de salaires, d'outillages, de stockage, de marketing, d'études et de casse.
Selon un lettre du 9 juin 2010, la SAS CIDER ÉQUIPEMENT explique que pour tenir compte des composants d'un produit, elle pratiquait un coefficient de 10,5 % sur le prix d'achat sur les sièges, la réunion et les cloisons et de 19 % sur les armoires et les bureaux.
Or, Monsieur [Y] [W] ne démontre pas en quoi ce mode de calcul lui serait défavorable dans la détermination de ses commissions.
En outre, Monsieur [Y] [W] produit un tableau comparatif pour les factures NORRITUBE 2008 et ACIAL 2008 tendant à démontrer un écart entre le prix de revient communiqué au commercial par la SAS CIDER ÉQUIPEMENT pour le calcul de sa commission et le prix de revient réellement supporté par la société. Ainsi, par exemple, au sujet des factures NORRITUBE (sièges pour 2008), pour la commande 47921, le prix de revient selon le bordereau de commission CIDER transmis au salarié serait de 419,06 euros alors que le prix de revient réel serait de 385,49 euros, après application du coefficient de 10,50 % sur la facture d'achat d'un montant de 348,86 euros. Au sujet des factures ACIAL 2008 (armoires), pour la commande 47702, le prix de revient communiqué au salarié par le bordereau de commission CIDER serait de 4 285,60 euros alors que le prix de revient se serait élevé à 3 557,52 euros à partir d'un prix d'achat de 3 557,52 euros.
Toutefois, il doit être relevé que ce tableau a été établi par le salarié lui-même et n'est accompagné ni des bordereaux des commissions visés ni des factures d'achat correspondant, de telle sorte que la cour ne peut procéder à aucune vérification utile.
De même, les tableaux de répartition du chiffre d'affaire de Monsieur [Y] [W] pour les années 2008 à 2010 sont établis par le salarié lui-même et ne sont étayés par aucune autre pièce.
Il ne peut être tiré aucune conséquence des neuf factures CIDER portant sur l'année 2009 accompagnées d'un état des commissions dues au représentant qui mentionne simplement un prix de revient ainsi qu'un prix de vente client correspondant au montant HT de la facture et la commission due à partir de ces chiffres. Ce même constat s'applique aux tableaux intitulés « CA commande » récapitulant les chiffre d'affaire par effectif au début du mois de janvier de chaque année de 2006 à janvier 2011.
L'attestation de Monsieur [M] est assez générale en ce qu'elle indique que le prix de revient est calculé sur le prix d'achat fournisseur sur lequel s'ajoute un coefficient communiqué par la direction (1,117 à 1,19). Elle ne permet de retenir aucune certitude en ce qu'elle mentionne que le taux d'augmentation de ce tarif est décidé par la direction et peut être différent de celui qui est appliqué dans la base de données et que de ce fait il « peut y avoir éventuellement » des différences entre la marge calculée par les commerciaux à partir du tarif public et celle donnée par le système servant au calcul des commissions,
La variation des marges pratiquée par la SAS CIDER ÉQUIPEMENT qui aurait eu pour effet de diminuer la commission du salarié en raison de la seule volonté de l'employeur ne saurait être prouvée par les seules annotions manuscrites portées sur des factures VEYHL.
En conséquence, faute de rapporter le preuve d'un manquement de l'employeur dans le calcul et le paiement de la part variable de sa rémunération, Monsieur [Y] [W] sera débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses prétentions qui y sont liées.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour discrimination salariale
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [Y] [W] fait valoir que son contrat de travail prévoyait le paiement d'une somme forfaitaire de 9 224,00 euros par an au titre des frais professionnels mais qu'à compter du moment où il a introduit la présente procédure, l'employeur lui a demandé, ainsi qu'à son collègue Monsieur [Y] [L], de justifier de la réalité de ses frais professionnels pour en être payé, contrairement aux autres salariés qui continuaient de recevoir le paiement de leur frais selon les mêmes modalités forfaitaires et sans fournir le moindre justificatif.
Cela étant, Monsieur [Y] [W] soulève à raison que les frais professionnels qui sont versés sous la forme d'une allocation forfaitaire revêtent la nature d'accessoire du salaire.
Pour autant, il n'apporte aucune preuve de discrimination alors que Maître [N] [U], produit un courriel du 30 décembre 2010 adressé six destinataires qui démontre que l'employeur a demandé aux commerciaux de justifier de la réalité de leurs frais professionnels pour en être payés, et non uniquement à Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Y] [L].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [W] de cette demande.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [W], qui succombe en appel, sera condamnée à verser à Maître [N] [U], ès-qualités, la somme de 1 000,00 euros, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe ;
DÉCLARE recevable l'appel de Maître [N] [U] ;
CONFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [W] de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à verser à Maître [N] [U], es qualités de liquidateur de la SAS CIDER ÉQUIPEMENT la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUI P. LABEY