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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-41.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.759

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme "Laurent BOUILLET", dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Coutard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... a été embauché le 2 juin 1980 par la société Bouillet Laurent pour effectuer sur un chantier le "montage d'équipement ventilation, tranches 1-2-3-4" ; que, le 5 mars 1981, son employeur lui a notifié son licenciement pour le 10 avril suivant ; qu'il a été empêché de travailler du 12 au 22 mars 1981, l'accès du site du chantier étant interdit par des grèvistes ; qu'après son départ de l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué notamment la somme de 21 330 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et une autre somme à titre de "remboursement du montant d'heures décomptées sur la période du 12 au 22 mars 1981" ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué que M. Z... concluait à la confirmation en toutes les dispositions de la décision des premiers juges et avoir énoncé que le préjudice subi par le salarié était justifié et que la société Bouillet n'en contestait pas le montant, a cependant réduit sensiblement le montant des dommages-intérêts accordés à l'intéressé par le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de salaires, l'arrêt, infirmatif de ce chef, se borne à énoncer que "l'employeur ne doit aucun salaire à son ouvrier qui n'aurait pu travailler les 12 et 22 mars 1981 (en réalité entre le 12 et le 22 mars 1981), alors que l'accès du site du chantier était interdit par des grèvistes" ; Attendu, cependant, que, pour faire droit à la demande de salaire du demandeur, le conseil de prud'hommes avait retenu "que l'employeur a(vait) effectué diverses retenues en mars 1981 ; qu'il allégu(ait) une force majeure ou un cas fortuit résultant des conflits sociaux ayant bloqué le site entre le 12 et 22 mars 1981 ; qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation sur ce point, de prouver la force majeure ou le cas fortuit ; que la simple production à cet égard d'un courrier du 12 mars émanant de la société elle-même ne saurait être considérée comme une preuve suffisante" ; Attendu qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs que M. Z..., qui avait conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, était réputé s'être approprié en vertu de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux demandes de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement abusif formées par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Laurent Bouillet, envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz