Cour de cassation, 22 octobre 2020. 18-25.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.904
Date de décision :
22 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1073 F-P+B+I
Pourvoi n° D 18-25.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est 1-9 avenue du général de Gaulle, 94031 Créteil cedex, a formé le pourvoi n° D 18-25.904 contre le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, dans le litige l'opposant à Mme Q... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 11 octobre 2018), rendu en dernier ressort, Mme A... (l'assurée) a obtenu, le 1er septembre 2015, le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire.
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a, par décision du 25 avril 2016, suspendu les droits de l'assurée, au motif que celle-ci n'avait pas déclaré l'ensemble des ressources perçues au cours de la période de référence déterminant l'ouverture des droits.
3. Par décision notifiée le 8 février 2017, le directeur de la caisse lui a infligé une pénalité financière de 650 euros.
4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. La caisse fait grief au jugement de déclarer le recours recevable et d'annuler la décision de son directeur, alors :
« 2°/ que lorsque l'assuré, auquel il est reproché d'avoir omis de déclarer certaines ressources, affirme, pour seule et unique défense, que les sommes non déclarées lui ont été versées à titre de prêt à charge pour lui de les rembourser, l'organisme de sécurité sociale motive suffisamment sa décision de prononcer la pénalité financière en rejetant cette thèse dûment prise en considération ; qu'en l'espèce, Mme A... a uniquement soutenu, pour toute défense, que sa mère lui aurait seulement prêté les sommes non déclarées ; qu'en conséquence, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir rappelé l'argument invoqué selon lequel un prêt familial n'aurait pas à être déclaré, a pu retenir, doutant de cette version des faits, que de telles observations de l'assurée n'ont pas permis de reconsidérer le dossier ; qu'en jugeant qu'il n'a jamais été répondu sur le fond aux objections de Mme A..., si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées prétendant que la matérialité des faits, et la responsabilité de l'assurée étaient reconnues, tandis qu'il a été exposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie que les observations de l'assurée ne permettaient pas de reconsidérer le dossier, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la motivation de l'avis émis par la commission des pénalités n'implique pas que celui-ci expose en détail la réponse ayant été apportée par les membres de cette commission aux objections de l'assuré ; qu'en l'espèce, le 27 décembre 2016, la commission des pénalités informait Mme A... qu'elle avait rendu, lors de l'instance du 14 décembre 2016, l'avis suivant : « Suite à l'examen du dossier en application des dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-6 du code de la sécurité sociale et au regard des arguments invoqués, la Commission, après en avoir délibéré, considère à l'unanimité de ses membres, que la matérialité des faits ainsi que la responsabilité de Mme Q... A..., assurée sociale, sont reconnues. En conséquence, les membres de la commission émettent l'avis de prononcer à l'encontre de Madame Q... A... une pénalité financière à hauteur de : - 2 voix pour 800 euros ; - 1 voix pour 600 euros ; - 1 voix pour 400 euros Avis de la Commission : 650 euros » ; qu'en considérant que cet avis n'était pas suffisamment motivé, en ce qu'il n'y a pas été répondu sur le fond aux objections de Mme A..., si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que, par hypothèse, l'avis conforme implicite du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lorsque celui-ci ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois, ne peut qu'être évoqué en tant que tel, sans autre mention ; qu'en l'espèce, l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a été sollicité le 27 décembre 2016, de sorte que, faute de réponse de ce dernier, il a été retenu qu'il avait émis un avis conforme implicite en date du 27 janvier 2017 ; que le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a ainsi exposé, dans sa notification du 3 février 2017, qu'il décidait le prononcé de la pénalité financière « au regard de cette décision [l'avis émis par la commission des pénalités] et après avis conforme implicite du Directeur général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie en date du 27 janvier 2017 » ; qu'en déclarant la procédure irrégulière au prétexte que l'avis implicite du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a été qu'évoqué, de sorte que son contenu est demeuré ignoré, le tribunal, qui s'est ainsi mépris sur la nature et la forme d'un avis implicite, a de nouveau violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que dans la notification de pénalité financière du 3 février 2017, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a récapitulé toutes les étapes de la procédure, rappelé l'objet de la discussion, pris acte de ce que les membres de la commission, devant lesquels Mme A... avait pu réitérer l'argument pris de ce que les ressources non déclarées présentaient la nature d'une simple aide familiale, avaient conclu à la matérialité des faits dûment rappelés et fait état de l'avis conforme implicite du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 janvier 2017 ; qu'en considérant que cette décision n'était pas valablement motivée, de sorte que l'ensemble de la procédure devait être déclarée irrégulière, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la commission mentionnée à l'article L. 114-17-1, V, du même code, rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
8. Il résulte de ces dispositions que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme sans que soit exigée la preuve d'un grief.
9. Le jugement retient notamment que dans l'avis de la commission des pénalités tel qu'il est produit, il n'a jamais été répondu sur le fond aux objections de l'assurée, si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées prétendant que la matérialité des faits et la responsabilité de l'assurée étaient reconnues et que ses observations ne permettaient pas de reconsidérer le dossier.
10. Par ce seul motif, le tribunal, qui, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, et hors dénaturation, a jugé que l'avis de la commission des pénalités était insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 147-2 précité, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir reçu Mme Q... A... en son recours et d'avoir annulé la décision du directeur de la CPAM du Val-de-Marne du 3 février 2014 ayant appliqué à Mme A... une pénalité financière de 650 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'avis de la Commission des pénalités réunie le 14 décembre 2016 mentionnait : « considère à l'unanimité de ses membres que la matérialité des faits ainsi que la responsabilité de Mme Q... A..., assurée sociale, sont reconnues » avant de proposer au Directeur Général de la CPAM de prononcer une pénalité de 650 euros. Cet avis de la Commission et celui du Directeur général de l'UNCAM permettent au Directeur général de la CPAM de prendre une décision. Il est fait état d'un avis conforme implicite du directeur général de l'UNCAM en date du 27 janvier 2017, sans indiquer ce qui permet de s'en prévaloir. Fort de ces deux avis, le Directeur général de la CPAM, après avoir rappelé l'argument invoqué selon lequel un prêt familial n'aurait pas à être déclaré, affirme que de telles observations n'ont pas permis de reconsidérer le dossier. Ainsi, que ce soit dans l'avis de la Commission des pénalités tel qu'il est produit, dans celui, implicite, du Directeur de l'UNCAM, dont le contenu demeure ignoré, ou dans la décision du Directeur général de la CPAM, il n'a jamais été répondu sur le fond aux objections de Mme A..., si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées prétendant que la matérialité des faits, et la responsabilité de l'assurée étaient reconnues et que ses observations [ne] permettaient pas de reconsidérer le dossier. C'est donc à juste titre que Q... A... conteste la pénalité de 650 euros qui lui a été infligée et il convient de l'accueillir en son recours même si elle n'a pas contesté le retrait de la CMUC, comme l'indique la CPAM du Val de Marne dans ses dernières écritures » ;
1°) ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'ainsi, s'il incombe à l'organisme de sécurité sociale de prouver la matérialité des faits reprochés à l'assuré à l'encontre duquel une pénalité financière est prononcée, il appartient à l'assuré, auquel il est reproché d'avoir omis de déclarer certaines ressources, de prouver, ainsi qu'il l'affirme, que les sommes non déclarées lui ont été versées à titre de prêt à charge pour lui de les rembourser ; qu'en l'espèce, la CPAM a prononcé à l'encontre de Mme A... une pénalité financière, celle-ci ayant omis de déclarer, au titre de ses ressources, les versements effectués en sa faveur par sa mère ; que, reconnaissant avoir caché lesdits versements, Mme A... s'est bornée à affirmer que ceux-ci avaient été opérés à simple titre de prêt familial, de sorte que pesait sur elle une obligation de remboursement ; qu'en considérant que la CPAM ne justifiait pas la matérialité des faits ni la responsabilité de l'assurée et en exigeant ainsi de cet organisme qu'il prouve, en lieu et place de l'assurée, la cause des versements litigieux tandis qu'il appartenait à celle-ci de prouver l'obligation de remboursement pesant sur elle, et partant l'absence d'intention libérale de sa mère, le tribunal a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque l'assuré, auquel il est reproché d'avoir omis de déclarer certaines ressources, affirme, pour seule et unique défense, que les sommes non déclarées lui ont été versées à titre de prêt à charge pour lui de les rembourser, l'organisme de sécurité sociale motive suffisamment sa décision de prononcer la pénalité financière en rejetant cette thèse dûment prise en considération ; qu'en l'espèce, Mme A... a uniquement soutenu, pour toute défense, que sa mère lui aurait seulement prêté les sommes non déclarées ; qu'en conséquence, le Directeur général de la CPAM, après avoir rappelé l'argument invoqué selon lequel un prêt familial n'aurait pas à être déclaré, a pu retenir, doutant de cette version des faits, que de telles observations de l'assurée n'ont pas permis de reconsidérer le dossier ; qu'en jugeant qu'il n'a jamais été répondu sur le fond aux objections de Mme A..., si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées prétendant que la matérialité des faits, et la responsabilité de l'assurée étaient reconnues, tandis qu'il a été exposé par le directeur général de la CPAM que les observations de l'assurée ne permettaient pas de reconsidérer le dossier, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la motivation de l'avis émis par la commission des pénalités n'implique pas que celui-ci expose en détail la réponse ayant été apportée par les membres de cette commission aux objections de l'assuré ; qu'en l'espèce, le 27 décembre 2016, la commission des pénalités informait Mme A... qu'elle avait rendu, lors de l'instance du 14 décembre 2016, l'avis suivant : « Suite à l'examen du dossier en application des dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-6 du code de la sécurité sociale et au regard des arguments invoqués, la Commission, après en avoir délibéré, considère à l'unanimité de ses membres, que la matérialité des faits ainsi que la responsabilité de Mme Q... A..., assurée sociale, sont reconnues. En conséquence, les membres de la commission émettent l'avis de prononcer à l'encontre de Madame Q... A... une pénalité financière à hauteur de : - 2 voix pour 800 euros ; - 1 voix pour 600 euros ; - 1 voix pour 400 euros Avis de la Commission : 650 euros » ; qu'en considérant que cet avis n'était pas suffisamment motivé, en ce qu'il n'y a pas été répondu sur le fond aux objections de Mme A..., si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE, par hypothèse, l'avis conforme implicite du Directeur général de l'UNCAM, lorsque celui-ci ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois, ne peut qu'être évoqué en tant que tel, sans autre mention ; qu'en l'espèce, l'avis du Directeur général de l'UNCAM a été sollicité le 27 décembre 2016, de sorte que, faute de réponse de ce dernier, il a été retenu qu'il avait émis un avis conforme implicite en date du 27 janvier 2017 ; que le directeur général de la CPAM du Val-de-Marne a ainsi exposé, dans sa notification du 3 février 2017, qu'il décidait le prononcé de la pénalité financière « au regard de cette décision [l'avis émis par la commission des pénalités] et après avis conforme implicite du Directeur général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie en date du 27 janvier 2017 » ; qu'en déclarant la procédure irrégulière au prétexte que l'avis implicite du directeur de l'UNCAM n'a été qu'évoqué, de sorte que son contenu est demeuré ignoré, le tribunal, qui s'est ainsi mépris sur la nature et la forme d'un avis implicite, a de nouveau violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE, dans la notification de pénalité financière du 3 février 2017, le directeur général de la CPAM du Val-de-Marne a récapitulé toutes les étapes de la procédure, rappelé l'objet de la discussion, pris acte de ce que les membres de la commission, devant lesquels Mme A... avait pu réitérer l'argument pris de ce que les ressources non déclarées présentaient la nature d'une simple aide familiale, avaient conclu à la matérialité des faits dûment rappelés et fait état de l'avis conforme implicite du Directeur général de l'UNCAM en date du 27 janvier 2017; qu'en considérant que cette décision n'était pas valablement motivée, de sorte que l'ensemble de la procédure devait être déclarée irrégulière, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
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