Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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ORDONNANCE
du juge de la mise en état
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25 Septembre 2024
Grosse le :
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Expéditions le :
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à expert : copies
N° RG 23/03143 - N° Portalis DB26-W-B7H-HWWO 1ère Chambre - JME - CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Alba TERRADE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CABINET CID (RCS D'AMIENS 881 962 666)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Maître Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Maître Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS
La juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 25 septembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant assignation en date du 16 octobre 2023, M. [H] [M] a attrait Mme [R] [I] et la société Cabinet CID devant le tribunal judiciaire d’Amiens au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 280.000 euros (à parfaire) en réparation du préjudice subi et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, M. [H] [M], gérant et associé de M. [B] [D] [Z], reproche à Mme [I] et le cabinet d’expertise comptable CID d’avoir commis une faute dans la rédaction des statuts portant sur la répartition des parts sociales (50 % chacun), et partant, de ne pas avoir respecté la lettre de mission conclue le 12 novembre 2020 (80 % en faveur de M. [M] et 20% en faveur de M. [D]).
M. [H] [M] aurait vainement tenté d’obtenir auprès de son associé une rétrocession de ses parts.
Il s’ensuit que les relations entre les associés se seraient altérées.
Le conseil des défendeurs a notifié ses conclusions par RPVA le 17 janvier 2024.
Le conseil des demandeurs a notifié ses conclusions par RPVA le 13 mars 2024.
Le conseil des défendeurs a de nouveau notifié ses conclusions par RPVA le 10 juin 2024.
A la demande du conseil des demandeurs, le dossier a été clôturé par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 juin 2024 et renvoyé à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, le conseil des défendeurs sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2024 au motif qu’il n’existe pas de conflit entre les associés, lequel serait la cause unique des préjudices allégués par M. [M].
Il est produit à l’appui de leurs prétentions une pièce n°7 de M. [M] consistant en un échange de courriel du 9 novembre 2020 entre ce dernier et le cabinet CID dont le texte a été « biffé » en noir et dont il est fait constater par un procès-verbal de constat d’huissier du 27 avril 2024 une version « non biffée ». Il est versé en outre un procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2024 portant sur des captations d’écrans sur les réseaux sociaux afin d’étayer l’existence de relations amicales entre l’avocate de M. [M] et M. [D]. Il est soutenu en outre au visa de ce constat d’huissier que M. [D] est lié par un pacte civil de solidarité avec Mme [V] [L], laquelle serait une amie de l’avocate de M. [M].
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le conseil du demandeur sollicite, au visa des articles 32-1 et 803 du code de procédure civile, de l’article 9 du code civil, du principe de la confidentialité des correspondances avocat/client et du principe du respect de la vie privée, de :
Juger qu’il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2024 ;Juger que la pièce n°1 porte atteinte au principe de la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ;Juger que la pièce n°2 porte atteinte au principe du respect de la vie privée du conseil de M. [H] [M], de M. [B] [D] et de Mme [V] [L] ;En conséquence,Rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par conclusions du 9 septembre 2024 par Mme [R] [I] et le cabinet CID ;Ecarter des débats les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture régularisées le 9 septembre 2024 par Mme [R] [I] et le cabinet CID ainsi que les pièces n°1 et n°2 versées au soutien de leurs prétentions ;A titre reconventionnel,Condamner solidairement Mme [R] [I] et le cabinet CID à payer à M. [H] [M] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;En tout état de cause, condamner solidairement Mme [R] [I] et le cabinet CID à payer à M. [H] [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le conseil du demandeur soutient que la pièce n°7 a été communiquée par l’associé de M. [H] [M], M. [B] [D], à son conseil le 13 mars 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2023.
Il est observé en outre que le procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande du cabinet CID le 27 avril 2024, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, porte atteinte au secret des correspondances de nature confidentielle entre un avocat et son client.
Il est observé que le procès-verbal de constat d’huissier (124 pages) établi de manière non contradictoire à la demande du cabinet CID le 12 juin 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture, porte des informations relevant de la sphère personnelle entre le conseil de M. [M], M. [D] et sa compagne, Mme [L] sans lien avec le litige dont le tribunal est saisi.
En réplique, le conseil des défendeurs a déposé des conclusions le 11 septembre 2024, quelques heures avant l'audience, dont il est sollicité de les écarter des débats au nom du respect du principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour le 25 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il convient de rappeler que la cause grave permettant la réouverture des débats après que le juge de la mise en état en a ordonné la clôture doit s’interpréter de manière stricte.
En l’espèce, Mme [I] et le cabinet CID sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 au motif que la pièce n°7 versée par M. [M] à l’appui de son assignation en date du 16 octobre 2023 contenait des éléments « biffés » de nature à les interroger sur le préjudice allégué. Ils sollicitent la réouverture des débats pour que soit versé un procès-verbal de constat d’huissier, diligenté à l’aune de leur découverte, faisant état des éléments dissimulés par biffage et notamment d’un courriel envoyé par M. [D] [Z] à Maître Alba Terrade, avocat de M. [M]. Il est également fait état de messages postés sur les réseaux sociaux entre l’avocat de M. [M], celui-ci, M. [D] [Z], son associé, et sa partenaire de PACS Mme [L], soutenant que ces messages sont démonstratifs d’une entente incompatible avec le conflit d’associé allégué par M. [M] et faisant ainsi échec à l’argumentaire du demandeur.
Sur ce, il ressort de la procédure que la pièce n°7, concernant le courriel de M. [M] « biffé » puis « débiffé » dont le caractère confidentiel est discuté par les parties s’agissant d’une correspondance d’avocat, a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 avril 2024 (pièce n°1), soit antérieurement à l’ordonnance de clôture.
Concernant les éléments d’information relevant de la sphère personnelle entre le conseil de M. [M], M. [D] et sa compagne, Mme [L] et repris suivant procès-verbal de constat d’huissier le 12 juin 2024 (pièce n°2), il convient de relever qu’ils sont antérieurs à l’ordonnance de clôture et qu’ils ne présentent pas de lien direct avec le litige dont le tribunal est saisi, à savoir une erreur de rédaction de statut imputable à un expert-comptable.
La cause grave justifiant la réouverture des débats n’est donc pas démontrée.
Il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du mercredi 13 novembre 2024.
Pour le surplus dont les demandes reconventionnelles du demandeur, il convient de joindre l’incident au fond.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024 en l'absence de cause grave ;
JOINT l'incident au fond sur les demandes reconventionnelles du demandeur ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du mercredi 13 novembre 2024 - 14h00 - en salle 108.
La présente ordonnance rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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