Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-85.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.913
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Rohit,
contre l'arrêt du Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre des appels correctionnels, en date du 16 septembre 1997, qui, pour corruption et importations sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 18 mois et 15 jours avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à une amende de 1 806 902 francs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4, 5, 282 et 286 du Code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, des arrêtés préfectoraux n° 1585 et 1586 du 7 octobre 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rohit Y... coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées au sens du Code des douanes ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que la bijouterie Rocky Eurl, sise à Mamoudzou (Mayotte), et gérée par Rohit Y..., importe habituellement de métropole des lingots et grenaille d'or destinés à la fabrication de bijoux sur place, de la joaillerie et de l'horlogerie pour la vente en magasin ; que Rohit Y... s'est fait remettre des colis de matière d'or et de bijoux sans dédouanement préalable grâce à un réseau de complicités composé d'agents de la poste et des douanes ; que l'interrogation des fournisseurs métropolitains de l'Eurl Rocky a permis d'établir que 44 colis au moins avaient pu être retirés sans paiement des droits de douanes qui, pour ces marchandises, se calculent sur la valeur CAF (coût + assurance + fret) aux taux suivants : droits de douane :
10%, taxe intérieure : 0,3%, taxe de consommation : 51,78% ; que les droits douaniers ont été fixés par les autorités légitimes et dans les formes prévues par la loi ;
"alors qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, la France est une République indivisible ; qu'il résulte de ce principe que le territoire français est un et doit notamment être considéré, dans son intégralité, comme formant un espace économique unique à l'intérieur duquel les marchandises peuvent circuler sans restriction ; qu'ainsi les dispositions du Code des douanes applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sont inconstitutionnelles en tant qu'elles soumettent à des droits de douanes l'entrée sur le territoire de Mayotte de marchandises en provenance de la métropole ; que ces dispostions ne pouvaient dès lors servir de base à une condamnation pénale ;
"alors que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique la libre circulation des marchandises à l'intérieur du territoire de la République française ; que dès lors, les dispositions du Code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui soumettent à des droits de douanes les marchandises en provenance de métropole, sont contraires au principe général du droit précité ;
"alors qu'en vertu de l'article 5 du Code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions dudit Code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du représentant du Gouvernement parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20% de leur valeur ;
que dès lors en se bornant à relever que les marchandises figuraient en outre sur la liste établie par le représentant du Gouvernement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors que les marchandises litigieuses (grenaille et lingots d'or) n'étaient pas mentionnées par l'arrêté préfectoral n° 1586 du 7 octobre 1993 énumérant la liste des marchandises fortement taxées soumises au Code des douanes applicable à Mayotte ; que dès lors, l'élément légal de l'infraction faisait défaut ;
qu'en condamnant néanmoins le prévenu, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen ;
Attendu que, pour déclarer Rohit Y... coupable d'importations sans déclarations de marchandises fortement taxées, seule partie de la prévention remise en cause par le pourvoi, le tribunal supérieur d'appel relève, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que, par le biais de colis postaux qui lui étaient remis directement, sans déclaration en douanes, grâce à la complicité d'un employé du service des postes et d'un douanier, le prévenu a procédé à l'introduction à Mayotte d'importantes quantités d'or et de bijoux, représentant, selon les éléments de l'enquête, une valeur de 1 806 902 francs, et que par ce moyen il a éludé le paiement des droits et taxes prévus par le tarif des douanes local, s'élevant à 62,08 % pour les métaux précieux et les articles de bijouterie, soit, déduction faite des droits acquités, la somme de 831 817 francs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 5 du Code des douanes local, ainsi que de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 1585 du 7 octobre 1993 pris pour son application, que sont considérées comme fortement taxées toutes les marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes et taxes diverses applicables à l'importation est au moins égal à 25 % de leur valeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il invoque la violation de dispositions étrangères à la cause, celles de l'arrêté n° 1586 du 7 octobre 1993 donnant la liste des marchandises soumises à la justification d'origine visée à l'article 163 du Code précité, ne peut qu'être écarté ;
Que, par ailleurs, le moyen, en ce qu'il allègue en ses deux premières branches une incompatibilité, entre la législation douanière locale et la Constitution, dont le contrôle échappe au juge répressif, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 30 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, 282 du Code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, des arrêtés préfectoraux n° 1585 et n° 1586 du 7 octobre 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rohit Y... à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 806 902 francs égale à la valeur de la marchandise de fraude ;
"aux motifs qu'il découle de tous les éléments (de l'enquête) que les factures contestées correspondent bien à des commandes livrées à la bijouterie Y... en fraude des droits douaniers grâce à l'intervention d'intermédiaires ; que le premier juge a fait une juste appréciation des marchandises (objet de fraude) en reprenant l'évaluation établie par les services des douanes, soit 1 806 902 francs ; qu'il paraît équitable de condamner le prévenu à payer une amende correspondant à la valeur des marchandises fraudées ; que cette somme ne paraît pas excessive au regard du chiffre d'affaires de la bijouterie ;
"alors qu'en vertu des dispositions susvisées de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que du traité instituant la communauté européenne, la loi ne doit établir que des peines proportionnées à la gravité de l'infraction ; qu'il résulte de ce principe que les amendes douanières, qui ont pour objet de réparer le préjudice causé à l'Etat par l'infraction et qui consiste dans la perte de recettes fiscales, doivent être déterminées uniquement en fonction de cette perte et non proportionnellement à la valeur - considérablement plus élevée - des marchandises objet de la fraude ; que les dispositions du Code des douanes applicables à Mayotte, qui prévoient une amende comprise entre une fois et deux fois la valeur de l'objet de fraude, méconnaissent le principe précédemment énoncé et, partant, sont tout à la fois inconstitutionnelles et contraires aux dispositions conventionnelles susvisées ; que par voie de conséquence l'amende infligée à M. Y... est illicite ;
"alors, en toute hypothèse, que l'or sous forme de lingots et de grenaille ne figurant pas sur la liste des marchandises fortement taxées, l'amende douanière ne pouvait être calculée sur la base de la valeur de ces marchandises ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en répression des infractions commises, Rohit Y... a été condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende douanière, à l'exclusion de toute autre sanction douanière, en application de l'article 282 du Code des douanes local ;
Attendu que, pour prononcer sur les conclusions de l'administration des Douanes qui demandait la fixation de l'amende encourue au double de la valeur de la marchandise de fraude, les juges du second degré énoncent qu'il paraît plus équitable et mieux proportionné à la fraude de condamner les trois prévenus à payer solidairement une amende de 1 806 902 francs, égale à une seule fois la valeur de la marchandise introduite en fraude, et que cette somme ne paraît pas excessive au regard des disponibilités financières des uns et des autres ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen, qui, en sa deuxième branche, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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