Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-11.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.384
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ... de Paul, 40100 Dax,
2°/ de la société Légi conseil du Sud-Ouest, anciennement Société d'études fiscales et juridiques du Sud-Ouest, dont le siège est 7, boulevard du Collège, 40100 Dax,
3°/ de la société Fiduciaire comptable du Sud-Ouest, dont le siège est ... de Paul, 40100 Dax, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la société Légi conseil du Sud-Ouest et de la société Fiduciaire comptable du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1970, une SARL "Imprimerie papeterie X..." était constituée entre M. Roger X..., son épouse et leur fils Pierre; que les statuts de cette société ont été établis avec l'assistance de M. Y..., conseil juridique et fiscal; que M. Roger X... était le gérant de la société, alors que M. Pierre X... en était salarié comme directeur technique; que M. Y..., investi par la société d'une mission de conseil sur le plan juridique et fiscal, a été chargé, en 1972, de procéder aux démarches nécessaires à une cession de parts sociales par les époux X... à leur fils Pierre; qu'en 1986, à la suite d'un contrôle fiscal, M. Pierre X... faisait l'objet d'un redressement pour les années 1982 à 1985, l'administration fiscale considérant que, gérant de fait de la société, il ne pouvait bénéficier de l'abattement de 20%, réservé aux seuls salariés, sur les rémunérations qui lui étaient servies; que M. Pierre X... a alors mis en cause la responsabilité de M. Y..., lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en 1972, en n'attirant pas l'attention des parties sur les conséquences fiscales de la cession des parts et en ne leur conseillant pas l'adoption pour la société d'un autre statut juridique que celui de la SARL, et lui réclamant le montant du préjudice qu'il avait subi à la suite du redressement fiscal;
que la cour d'appel (Pau, 9 novembre 1994) l'a débouté de ses prétentions, considérant que M. Y... n'avait commis aucune faute lors de la cession de parts survenu en 1972 et que, de plus, il avait mis en garde le gérant de la SARL, en 1982, sur les risques d'un redressement ;
Attendu, d'abord, que les juges du fond, après avoir retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits, que M. Y..., qui n'était pas tenu de connaître les accords intervenus entre le père et le fils pour la gestion de l'affaire, accords qui ont fait de ce dernier le gérant de fait de la société, ont pu dire qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil lors de la cession de parts ;
que cette cession en elle-même ne pouvait avoir de conséquences fiscales, celles-ci ayant pour seules causes le comportement ultérieur de M. Pierre X... en gérant de fait; qu'ensuite, compte tenu du rôle tenu dans la société par M. Pierre X..., les juges du fond ont encore relevé souverainement que celui-ci a eu nécessairement connaissance de la mise en garde de M. Y..., adressée à la société le 4 mai 1982; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... et le condamne à payer la somme globale de 10 000 francs à M. Y..., à la société Légi conseil du Sud-Ouest et à la société Fiduciaire comptable du Sud-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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