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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/01817

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01817

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 26 Juin 2025 No R.G. : N° RG 25/01817 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVJQ NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDEURS : Madame [K] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-6844 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me GANDOIS, substituant Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Et Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8] (59) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-10261 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représenté par Maître Bérénice CHAVY de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT Copie exécutoire Me MOREL, Me CHAVY le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil; Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 30 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [K] [Z] née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9] (21 ) ; et de : Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8] (59) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] (59) et en marge de leurs actes de naissance respectifs; FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit au 5 juin 2025 ; RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile; DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l'accord des parties; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; ATTRIBUE préférentiellement le domicile conjugal [Adresse 6] à [Localité 12] à madame [K] [Z] à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges; RAPPELLE que Madame [Z] et Monsieur [U] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [K] [Z] ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [R] [U] peut accueillir ses enfants sont déterminées à exclusivement à l'amiable; DISPENSE Monsieur [R] [U] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'aorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l'article 1125 du code de procédure civile ; Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt six Juin deux mil vingt cinq. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO

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