Texte intégral
ARRET
N° 1041
[K]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/00420 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVA4 - N° registre 1ère instance : 22/01536
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Despres avocat au barreau de Lille
ET :
INTIME
MDPH du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 31 janvier 2023 dont l'accusé réception a été signé le 03 février 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
M. [M] [K], en situation de handicap depuis un accident de la circulation survenu en juillet 1991, bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne et de l'allocation compensatrice pour l'aide pour frais supplémentaires.
Ayant acquis un fauteuil roulant verticaliseur électrique pour personne de plus de 130 kg pour un coût de 28'477,50 euros, M. [K] a sollicité, le 27 janvier 2022, le fonds départemental de compensation du handicap pour obtenir une aide financière partielle.
Par décision en date du 20 juillet 2022, le fonds départemental de compensation du handicap a refusé de faire droit à sa demande.
Le 25 août 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contester cette décision.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal lui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire, l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 1er décembre 2022. En particulier, M. [K] l'a reçu le 3 décembre.
Par courrier daté du 3 janvier 2023, déposé aux services postaux le 5 janvier 2023 et parvenu au greffe le 9 janvier 2023, M. [K] a fait appel de ce jugement.
M. [K] a conclu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 31 janvier 2023.
A l'audience du 10 octobre 2023, M. [K] a réitéré les prétentions et l'argumentation développées dans ses conclusions.
Pour sa part, la maison départementale des personnes handicapées du Nord ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
La juridiction de céans a attiré l'attention de M. [K] sur une éventuelle irrecevabilité de son appel pour dépassement du délai pour agir.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Le délai d'appel court donc à compter de la date de notification du jugement.
L'article 641 prévoit notamment que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision de la notification qui fait courir le délai.
L'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures mais que le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Il en résulte que l'appel peut être formé par l'envoi de la déclaration d'appel par courrier recommandé.
L'article 934 prévoit que le secrétaire enregistre l'appel à cette date. Il est constant que lorsque l'appel est formé par lettre recommandée, sa date est fixée par application des articles 668 et 669 du code de procédure civile. Notamment, l'article 668 précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.
En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que M. [K] a reçu la notification du jugement du 30 novembre 2022 et qu'il a signé l'accusé de réception après avoir apposé la date du 3 décembre. Certes, il n'a pas indiqué l'année. Cependant, ce ne peut être que l'année 2022. En effet, outre la simple vraisemblance qui rend probable un délai postal de quelques jours, il est évident que l'année n'a pas pu être 2021, puisque le jugement n'avait pas encore été rendu, et qu'elle n'a pas pu être non plus 2023, puisque le 3 décembre 2023 n'avait même pas encore été atteint à la date de l'audience du 10 octobre 2023. Il est donc acquis que M. [K] a reçu notification du jugement le 3 décembre 2022.
Il s'évince de la combinaison des faits et des textes sus-mentionnés que M. [K], qui s'était vu notifier le jugement du tribunal judiciaire de Lille le 3 décembre 2022, avait jusqu'au 3 janvier 2023 pour former appel. Le 3 janvier 2023 étant un mardi, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur les prorogations de délai lorsqu'ils expirent un samedi, dimanche ou un jour férié.
Or, indépendamment de la date du 3 janvier 2023 figurant sur le courrier mais qui résulte du bon vouloir de celui qui écrit, il s'avère que le courrier contenant la déclaration d'appel a été posté le 5 janvier 2023.
Il en résulte que l'appel formé par M. [K] a été formé au-delà du délai prescrit et qu'il est irrecevable comme étant tardif.
M. [K] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Déclare irrecevable l'appel formé le 5 janvier 2023 par M. [K] contre le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 novembre 2022,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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