Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-17.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.605
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société General Accident fire and life assurances corporation PLC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit :
1°/ de la société PHL Transports, dont le siège est ...,
2°/ de la société d'assurances Allianz Via IARDT, dont le siège est ...,
3°/ de M. Gérald X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PHL Transports, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société General Accident fire and life assurances corporation PLC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Allianz Via IARDT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie General Accident fire and life assurances corporation PLC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir son assuré, la société PHL Transports ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société General Accident fire and life assurances corporation PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Allianz Via IARDT et de la compagnie General Accident fire and life assurances corporation PLC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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