Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., divorcée Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Michel B..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme Françoise X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... a demandé à Mme Y... le remboursement de diverses sommes d'argent qu'il lui avait prêtées ; que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant que la preuve des prêts n'était pas établie ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt (Reims, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande de M. B..., alors, selon le moyen, qu'en décidant que le chèque de 300 000 francs tiré par M. B... à son ordre, constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a uniquement retenu comme commencement de preuve par écrit un chèque de 100 000 francs émis le 22 novembre 1991 par Mme Y... et non le chèque de 300 000 francs émis le 22 juillet 1990 par M. B... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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