Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/911
N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOTK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 06 septembre à 10h15
Nous A. SALLAFRANQUE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2024 à 11H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [I]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05 septembre 2024 à 09 h 52 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 05 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [I]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2024 à 11 heures, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour 5 septembre 2024 à 9 heures 52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
- absence de perspectives d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 5 septembre 2024 à 14 heures ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [I] [G] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée, d'une part sur une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, et d'autre part, sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur les diligences de l'autorité préfectorale
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Le 4 juin 2024, les policiers se sont rendus au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] pour procéder à l'audition et à la prise d'empreintes dactyloscopiques de Monsieur [I] [G], et ce dernier a refusé cette audition.
Le 25 juillet 2024, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie en vue de l'audition de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Des relances aux autorités consulaires algériennes ont été faites les 19 août et 3 septembre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes conformément aux déclarations de Monsieur [I] [G] qui s'est dit de nationalité algérienne et a procédé à des relances régulières. En outre, l'administration ne peut être tenue pour responsable du refus de Monsieur [I] [G] d'être auditionné.
Il convient enfin de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, si l'éloignement de Monsieur [I] [G] n'est pas possible à ce jour, cela ne signifie pas qu'il sera définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à ses demandes formulées auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [I] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 4 septembre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [G] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
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