Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-14.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.880
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de Technique, demeurant ... (6e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 1991), que M. Y..., salarié de la société à responsabilité limitée Européenne de Technique (la SET) depuis 1977, a exercé, en fait, à partir de 1982, les pouvoirs de direction et d'administration de cette société ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la SET en 1986, il a perçu des salaires, et a déclaré une créance d'arriéré de congés-payés et de salaires ; que le liquidateur judiciaire de la SET a contesté le statut de salarié de M. Y... devant la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente au motif que M. Y... ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail et qui a renvoyé les parties devant le tribunal de la procédure collective ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'admission de sa créance déclarée au passif de la SET et de l'avoir condamné à restituer les sommes perçues postérieurement au jugement d'ouverture, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que le mandataire social de fait "ne peut avoir droit qu'à des défraiements" en raison de l'absence de l'approbation préalable d'une rémunération par les organes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; alors, d'autre part, que la seule disqualification du contrat de travail, par disparition du lien de subordination, n'a pu avoir pour effet nécessaire, d'annuler ou de résilier les stipulations divisibles d'une requalification, telle la rémunération d'une prestation d'industrie qui s'est poursuivie dans l'intérêt du contractant originaire, en l'occurrence
la SET ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que comme le faisait
valoir M. Y... dans
ses conclusions d'appel "le travail effectué, quelle que soit sa qualification (contrat de travail ou mandat d'intérêt commun pour le compte de la SET) doit recevoir rémunération" dès lors que "la réalité et l'importance des fonctions ne sont pas contestées et ont même été soulignées par le liquidateur lui-même", de sorte que "l'annulation rétroactive des avantages pécuniaires" versés constituerait "un enrichissement sans cause injustifié" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à justifier le versement des sommes versées entre 1982 et 1986, et, par suite, la demande en paiement de l'arriéré de salaires et congés payés, qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande en admission au passif de la créance résultant de la rémunération de l'activité de M. Y... en qualité de mandataire, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant condamné M.Tissandier à répéter la rémunération versée après l'ouverture de la procédure collective, sans qu'importe la qualification de cette rémunération ; que cette cassation par voie de conséquence sera prononcée sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en l'absence de contrat de travail, a exclu, par une décision motivée, l'existence d'un mandat entre la SET et M. Y... ; que dès lors l'arrêt n'encourt aucun des griefs exposés aux moyens ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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