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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-40.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.195

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (Section agriculture), au profit de l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié au service de l'Office national des forêts (ONF), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 20 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la différence entre le montant des congés payés effectivement perçus et celui qui résulterait d'une application de la règle du 1/10e sur sa rémunération incluant les primes de panier, alors, selon le pourvoi, que l'ONF procédant à l'abattement autorisé de 10 % pour frais professionnels pour la détermination de la base de calcul des cotisations sociales et soumettant à cet abattement l'indemnité de congés payés, cette prime constituait un élément de salaire ; Mais attendu, d'abord, que l'abattement pour frais professionnels n'intervient que pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales et est sans incidence quant à la détermination de celle de l'indemnité de congés payés ; Attendu, ensuite, que, selon l'article 22 de la convention d'établissement concernant les ouvriers sylviculteurs de l'ONF employés en Saône-et-Loire : "Si le lieu de travail est éloigné de plus de deux kilomètres de son domicile habituel et, sous réserve que sa présence sur le chantier soit de sept heures ininterrompues au minimum, l'ouvrier perçoit une prime de panier" ; que, subordonnée à la condition que le repas soit pris sur le lieu de travail ou de chantier, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que cette prime, dont il n'était pas allégué qu'elle ait été payée en dehors des prévisions conventionnelles, ne constituait pas un élément de salaire, mais un remboursement de frais réellement exposés ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ONF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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