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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 septembre 2023. 2303519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303519

Date de décision :

26 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 22 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle vit dans un logement insalubre alors que sa fille est atteinte d'asthme et qu'elle a demandé un relogement auprès de son bailleur en vain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 juillet 2021 dont la requérante demande l'annulation, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont elle a été avisée à son adresse le 3 août 2021, qui a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", en sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de sa vaine présentation. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée le 22 mars 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25035191

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