Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 1994. 90-45.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.341

Date de décision :

17 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant à Barraute Camu (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Pau (section agriculture), au profit de M. Didier X... Z..., demeurant à Orriule (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (Pau, 27 septembre 1990), que M. Arraicau Z..., au service de M. A... en qualité d'ouvrier agricole, a démissionné de ses fonctions le 31 août 1989 ; que son employeur l'a attrait devant la juridiction prud'homale et lui a réclamé un mois de préavis ; que M. Arraicau Z... a formé une demande reconventionnelle ; qu'il a soutenu, à l'appui de sa demande, que sa démission était consécutive au fait que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations en imputant sur ses salaires des frais de nourriture et en ne lui payant par le salaire du mois d'août ; qu'en conséquence il a réclamé outre le salaire du mois d'août, des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice causé par la demande abusive de l'employeur ; Attendu que M. A... reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. Arraicau Y... alors que, d'une part, le conseil de prud'homme n'a pas motivé sa décision et n'a pas précisé sur quels éléments il s'appuyait pour décider que le contrat de travail prévoyait un salaire et des avantages en nature et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a débouté l'employeur de ses demandes sans répondre à ses conclusions soutenant qu'en démissionnant hâtivement le salarié avait violé la convention collective et lui avait causé un préjudice et alors que enfin le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts sans indiquer sur quel fondement juridique il fondait sa condamnation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a tranché le débat conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers M. Arraicau Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-17 | Jurisprudence Berlioz