Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-14.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.826
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 87-14.826 formé par la société SOFRALI, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
contre :
1°/ la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2°/ Madame Georgette, Adèle X..., veuve MARCHAND, exerçant le commerce sous la dénomination Etablissements Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
3°/ la société CAPE CONTRACTS, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ...,
II - Et sur le pourvoi n° 87-15.329 formé par la société CAPE CONTRACTS, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ...,
contre :
1°/ la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2°/ la société SOFRALI, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ Madame Georgette, Adèle X..., veuve MARCHAND, exerçant le commerce sous la dénomination Etablissements Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation du même arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Nancy ; La société Sofrali, demanderesse au pourvoi n° 87-14.826, invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Cape Contracts, demanderesse au pourvoi n° 87-15.329, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Grégoire, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sofrali, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'UAP, de Me Boulloche, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cape Contracts, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 87-14.826 et 87-14.329 dirigés contre le même arrêt respectivement par la société Sofrali et la société Cape Contracts ; Attendu que les établissements Y... ont confié en 1976-77 à la société française du Liège (SOFRALI) la construction d'une chambre froide ; que la Sofrali a, le 6 octobre 1978, cédé son fonds à la société Cape Contracts en la garantissant, par le contrat de cession, contre tous recours, nés de la garantie décennale, auxquels elle pourrait être exposée du fait de contrats antérieurs à la cession ; qu'au mois de mai 1979, sont apparus de graves désordres nécessitant la reconstruction de la chambre froide ; que la société Cape Contracts a réalisé les travaux nécessaires après que l'UAP, assureur de la Sofrali, qui avait été associée à l'examen des désordres, ait souscrit envers les établissements Y... l'engagement écrit de prendre en charge tant le montant des travaux que les frais liés à l'immobilisation de la chambre froide et les pertes d'exploitation, mais qu'elle a opposé à la société Sofrali, son assurée, le plafond de garantie de 740 000 francs prévu par sa police d'assurance ; que, par un premier arrêt du 6 novembre 1985, la cour d'appel de Nancy a statué sur le principe des responsabilités et dit que la compagnie, bien que s'étant engagée plus largement vis-à-vis des établissements Y..., pouvait opposer à son assuré le plafond de garantie stipulé à la police et au bénéfice duquel elle n'avait pas renoncé ; que, par un second arrêt, du 6 avril 1987 elle a, statuant après expertise, fixé le montant des dommages intérêts dus in solidum à Mme Y... par la Sofrali et son assureur l'UAP et fixé le montant des sommes dont, compte tenu du plafonnement prévu au contrat d'assurance, la Sofrali devrait garantir son assureur ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Sofrali :
Attendu que la Sofrali demande que soit constatée l'annulation des dispositions de cet arrêt fixant le montant de la garantie qu'elle aurait à fournir à l'UAP, comme conséquence de la cassation de l'arrêt du 6 novembre 1985, en ce qu'il a décidé que le plafonnement prévu par la police, et que l'assureur avait renoncé à opposer au tiers lésé, n'en demeurait pas moins opposable à la société Sofrali ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 1985 a été rejeté sur ce point par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 juin 1988 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis du même pourvoi :
Attendu qu'aux termes de ces moyens, la société Sofrali reproche à la cour d'appel d'avoir, par son arrêt du 6 avril 1987, déchargé l'UAP de la condamnation qu'elle avait, par celui du 6 novembre 1985, décidée contre elle à concurrence de 14,70 % de l'indemnisation éventuelle de Mme Y... pour son préjudice "avant travaux" en raison de retards imputables à ladite compagnie, ainsi que d'avoir déchargé la société Cape Contracts de la proportion de 52,95 % dont elle devait avoir éventuellement à garantir la société Sofrali pour la même période alors que, constatant par son second arrêt un préjudice d'exploitation dès 1982, ce qui comportait une fraction au moins de la période "avant travaux", elle aurait violé l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que ceux des retards "avant travaux" dont la cour d'appel avait imputé la responsabilité tant à l'UAP qu'à Cape Contracts étaient antérieurs au début de l'exercice 1982 avec lequel a commencé le préjudice d'exploitation ; que c'est donc sans violer l'autorité de la chose jugée qu'elle a pu décider, après expertise, que les fautes dont elle avait relevé l'existence n'avaient pas engendré de préjudice indemnisable ; que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être davantage accueillis que le premier ; Les rejette ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Cape Contracts :
Attendu que par l'arrêt du 6 novembre 1985, la société Cape Contracts avait été condamnée à garantir la société Sofrali de 45,45 % de ses propres condamnations à intervenir en raison des "frais engagés" par les établissements Y... du fait du retard postérieur au début des travaux et consécutifs au gel profond du sol pour l'installation d'origine ; que cet arrêt a été cassé sur ce seul point par l'arrêt précité de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 21 juin 1988 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 avril 1987 a fixé à 1 534,495 francs le montant de l'indemnisation due à ce titre par la société Sofrali et dont la société Cape Contracts aurait à supporter 45,45 % ; qu'il n'y a donc lieu à statuer, l'annulation des dispositions de cet arrêt contraire à la cassation intervenue étant intervenue de plein droit ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 87-14.826 formé par la société Sofrali ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 87-15.329 formé par la société Cape Contracts ;
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