Tribunal Administratif de Lyon, 16 octobre 2024. 2405121
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2405121
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'assurer sous astreinte et dans un délai d'un mois, l'exécution de son ordonnance n° 2310514 du 26 février 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 15 avril 2024.
Il soutient qu'aucune proposition de relogement ne lui a été adressée malgré l'ordonnance du 26 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement adapté aux besoins de M. B et, dans l'attente de sa décision, sollicite un sursis à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. B avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal l'a, en application des dispositions précitées, invité à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 7 août 2024. Ce courrier dont M. B a été avisé le 12 août 2024 l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 octobre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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