Texte intégral
ARRÊT DU
20 DÉCEMBRE 2023
AB/CTE
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N° RG 22/00832 -
N° Portalis DBVO-V-B7G DBNK
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[N] [L]
[T] [L]
[P] [L] épouse [U]
C/
[Y] [L] épouse [E]
[C] [L] épouse [O]
[M] [L] veuve [X]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 456-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 38] (ALGERIE)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 17]
[Localité 10]
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 38] (ALGERIE)
de nationalité française, sans profession
domiciliée : [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Madame [P] [D] [L] épouse [U]
née le [Date décès 1] 1955 à [Localité 38] (ALGERIE)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 12]
[Localité 32]
représentées par Me Christophe BERNABEU, avocat au barreau du LOT
APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 10 juin 2022, RG 20/00373
D'une part,
ET :
Madame [Y] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 20] 1950 à [Localité 39]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 40],
[Adresse 2]
[Localité 36]
représentée par Me Thierry CHEVALIER, SCP Philippe MERCADIER-Thierry CHEVALIER, avocat au barreau du LOT
Madame [C] [P] [J] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 39]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 33]
[Localité 15]
représentée par Me Emilie GEFFROY, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
Madame [M] [G] [I] [L] veuve [X]
née le [Date naissance 21] 1953 à [Localité 39]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 16]
[Localité 24]
N'ayant pas constituée avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022 par Mmes [N] [L], [T] [L] et [P] [L] épouse [U] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 10 juin 2022, signifiée à étude à
Mme [X] le 19 décembre 2022.
Vu les conclusions des appelantes en date du 19 janvier 2023, signifiées le
24 janvier 2023 à Mme [X] à étude.
Vu les conclusions de Mme [Y] [L] épouse [E], en date du 29 mars 2023 signifiées à Mme [X] le 31 mars 2023, à sa personne.
Vu les conclusions de Mme [C] [L] épouse [O] en date du 7 avril 2023 signifiées à Mme [X] le 19 avril 2023 à étude
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 novembre 2023.
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[A] [L] et son épouse [V] [B] ont eu six filles : [Y], [C], [M], [P], [N] et [T].
[A] [L] est décédé à [Localité 39] le [Date décès 18] 2004 et [V]
[B] le [Date décès 34] 2018 à [Localité 37].
Après le décès de son époux, [V] [B] avait opté pour l'usufruit de la totalité de sa succession.
Par actes signifiés les 4, 6 et 15 mai 2020, Mme [Y] [L] épouse [E] a assigné ses cinq soeurs en partage judiciaire des successions confondues de leurs parents.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales et post-successorales de [A] [L], décédé le
20 juin 2004, et de son épouse [V] [B], décédée le [Date décès 34] 2018, et désigné pour y procéder Me [W] [H], notaire à [Localité 39].
- désigné pour surveiller ces opérations le président du tribunal judiciaire de CAHORS ou son délégué.
- débouté Mme [T] [L] de sa demande d'inscription au passif de la succession de la somme de 290.000,00 euros au titre d'une créance indemnitaire.
- débouté Mmes [P] [U], [N] et [T] [L] de leurs demandes d'expertises immobilière et mobilière,
- fixé la valeur des actifs immobiliers aux valorisations, figurant dans la déclaration de succession, sauf en ce qui concerne la maison qui sera évaluée à 200.000,00 euros avec parcelles attenantes cadastrées B [Cadastre 28], [Cadastre 35], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 31] et les vignes cadastrées B [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], [Cadastre 29] et [Cadastre 30], [Cadastre 3],[Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à 72.000,00 euros.
- fixé la valeur des meubles et objets meublants à la somme de 1.500,00 euros.
- précisé qu'il appartiendra au notaire de déterminer les lots des actifs immobiliers les plus adaptés à des cessions amiables, lesquelles devront intervenir dans les huit mois de la signification du jugement.
- dit que s'il s'élève une difficulté sur la valorisation des objets mobiliers relativement à la valeur forfaitaire retenue, il appartiendra à la partie qui l'aura soulevée de solliciter du notaire-liquidateur, sur autorisation du juge désigné, de demander le concours d'un commissaire-priseur aux fins d'inventorier et de valoriser lesdits meubles à charge pour la partie demanderesse d'avancer les frais de cette intervention.
- dit n'y avoir lieu à ordonner la production par Mme [O] des justificatifs des factures payées pour le compte d'[V] [L].
- précisé en tant que de besoin que le notaire devra tenir compte dans les
opérations de compte et partage de la succession de toutes sommes exposées par l'une ou l'autre des indivisaires pour la conservation des biens indivis ou pour le compte d'[V] [L], et dûment justifiées.
- précisé néanmoins que les factures produites par Mme [T] [L] et cotées n° 7 a 9. 15 et 17 de son dossier ne seront pas retenues au passif successoral par le notaire.
- sursis à statuer sur la demande de formation de lots avec leur mise à prix en vue d'une licitation jusqu'au résultat des cessions amiables projetées, en fonction des lots mis en vente à l'initiative du notaire désigné en fonction des intérêts du marché, de la cohérence recherchée, des ventes partielles ou en bloc de certains lots et de l'étendue des parcelles vendues éventuellement avec la maison,
- précisé que si tout l'actif immobilier n'a pas été vendu -ou repris en partie par une des cohéritières- dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire revenir le dossier devant le tribunal par simples conclusions de remise au rôle,
- rejeté les autres demandes contraires ou supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
- Mme [T] [L] n'a pu exercer l'action indemnitaire du chef des soins donnés à ses parents qu'au jour du décès de sa mère le [Date décès 34] 2018 de sorte qu'au jour de sa demande le 1er avril 2021, l'action n'était pas prescrite. Au fond, cette demande ne figure pas dans la déclaration de succession et Mme [T] [L] a occupé à titre gratuit la maison familiale même après le placement de sa mère en EHPAD,
- les actifs étant appelés à être cédés, aucune expertise n'est nécessaire, les valeurs indiquées à la déclaration de succession ont recueilli l'accord des parties,
- Mme [O] investie d'une procuration sur les comptes des de cujus a régulièrement rendu compte à ses soeurs et les parties sont libres de justifier de leurs dépenses au profit de leurs parents.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de ceux relatifs à l'article 700 et aux dépens.
La partie appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel,
- statuant à nouveau,
- fixer, à la charge de la succession, une indemnité pour la contribution de
Mme [T] [L] dans les soins portés aux de cujus excédant sa part contributive normale, à la somme de 290.000,00 euros,
- juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge d'[T] [L],
- désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires pour procéder aux opérations de partage et le cas échéant concilier les parties, à défaut dresser un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif contenant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties,
- préalablement, ordonner une expertise aux fins de déterminer précisément et d'évaluer les actifs et le passif affectant la succession des époux [L],
- dire que l'expert devra notamment proposer l'évaluation d'un lot constitué de la maison seule, distincte des terres agricoles,
- dire qu'il devra notamment être tenu compte des sommes que Mmes [N] et [T] [L] et Madame [P] [U] ont pu verser pour la conservation des biens indivis (assurances, impôts locaux'),
- dire que Mme [O] devra remettre l'ensemble des relevés de comptes et justificatifs des factures payées pour le compte d'[V] [L],
- dire que l'expertise sera aux frais avancés de Mme [E],.
- dans l'attente, réserver la décision sur la licitation au jugement d'homologation étant précisé qu'à défaut de toute autre solution il y serait procédé six mois après ce jugement d'homologation,
- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700, subsidiairement dire n'y avoir lieu à condamnation à article 700,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens, subsidiairement dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Christophe BERNABEU.
- condamner Mme [E] aux entiers dépens, subsidiairement dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Christophe BERNABEU.
Mme [E] demande à la cour de :
- débouter Mmes [P] [L] épouse [U], [N] [L] et [T] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions devant la cour,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la prescription de l'action de Mme [T] [L] à titre d'indemnité pour sa contribution dans les soins apportés à son père [A] [L],
- statuant à nouveau sur ce seul point, juger Mme [T] [L] prescrite en sa demande d'inscription d'une quelconque créance indemnitaire au passif de la succession de son père [A] [L], décédé le [Date décès 18] 2004,
- condamner solidairement Mmes [P] [L] épouse [U], [N] [L] et [T] [L] à lui payer une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel, lesquels seront passés en frais privilégiés de partage, et dont distraction au profit de Maître Thierry CHEVALIER.
Mme [O] demande à la cour de :
- débouter [P] [U], [N] [L] et [T] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande indemnitaire de
290.000 euros d'[T] [L] n'était pas prescrite,
- statuant à nouveau,
- juger que la demande de 290.000,00 euros d'[T] [L] est prescrite,
- confirmer le surplus du jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner [P] [U], [N] [L] et [T] [L] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les frais de partage seront pris en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SELARL CAD AVOCATS.
Mme [M] [L] veuve [X] intimée n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l'appelante, ne figure aucune demande relative à :
- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales et post-successorales de [A] [L], décédé le [Date décès 18] 2004 et de son épouse [V] [B], décédée le [Date décès 34] 2018,
- la désignation d'un magistrat pour surveiller ces opérations,
- la production par Mme [T] [L] et des factures cotées n° 7 a 9. 15 et 17 de son dossier devant le notaire.
Les demandes relatives à ces chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel sont donc abandonnées.
Le premier juge n'a pas statué sur une indemnité d'occupation qui n'est pas demandée par les intimées.
1- Sur la désignation du notaire, la valeur des biens indivis et l'expertise :
Les appelantes, qui n'ont pas saisi le juge chargé du contrôle d'une requête en remplacement du notaire, ne justifient d'aucune carence du notaire dans l'exécution d'une mission à laquelle il apparaît qu'elles font elles mêmes obstacle.
La désignation de Me [W] [H], notaire à [Localité 39], est confirmée étant rappelé que le notaire peut s'adjoindre tout sapiteur nécessaire à l'estimation des biens, étant relevé que les parties se sont accordées sur la valeur des biens pour établir la déclaration de succession et qu'aucun élément n'est produit venant contredire les valeurs retenues.
Le jugement est en outre confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et a fixé la valeur des biens indivis.
2- Sur la créance de Madame [T] [L] :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [T] [L] fonde sa créance sur les soins qu'elle a apportés à chacun de ses parents, son père [A] [L] décédé le [Date décès 18] 2004 et sa mère [V] [B] décédée le [Date décès 34] 2018.
Aux termes de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Le jour où Mme [T] [L] a connu les faits lui permettant d'exercer son droit à créance pour les soins prodigués à son père de son vivant est le jour de l'ouverture de sa succession soit le 10 juin 2004.
Elle présente sa demande par conclusions du 1er avril 2021.
L'action en recouvrement de la créance de Mme [T] [L] du chef des soins prodigués à son père est donc prescrite.
Le jugement est réformé en ce sens sur ce point.
L'action introduite le 1er avril 2021, en recouvrement de la créance de Mme [T] [L] du chef des soins prodigués à sa mère décédée le [Date décès 34] 2018 n'est pas prescrite.
Mme [T] [L] ne propose aucun fondement juridique à sa demande, elle vise en tête du dispositif de ses conclusions l'article 1303 du code civil qui dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il est établi que jusqu'en 1994, Mme [T] [L] a vécu de manière autonome. À compter de 1994, elle est venue vivre au domicile de ses parents où elle a été nourrie logée et blanchie jusqu'au départ de sa mère en EHPAD en juillet 2014. Depuis cette date elle demeure dans l'immeuble ayant appartenu à ses parents et désormais indivis.
Elle produit :
-des attestations datées de 2019, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas qu'elles sont destinées à être produites en justice et parfois dactylographiées, rédigées en termes généraux, déclarant qu'elle s'est occupée de ses parents durant de nombreuses années. Elles émanent en particulier d'auxiliaires de vie, ce qui altère la force probante,
- une liste de dépenses qu'elle a établie,
- des talons de chèques et des factures, pour certaines postérieures à l'entrée à l'EHPAD de sa mère, sans les compléter des relevés établissant que ces opérations ont été effectuées sur un compte qui lui est personnel.
Cependant :
- il n'est pas contesté que les époux [L] bénéficiaient d'une pension de retraite de 3.000,00 euros par mois environ,
- il n'est pas établi que l'état de santé d'[V] [L] requérait une quelconque assistance avant 2010. En 2011, elle rédige le 1er octobre 2011 un courrier technique en termes clairs à la SAFER à propos d'une vente de terres agricoles,
- il est établi qu'à compter de cette date le conseil départemental du LOT a alloué à [V] [L] une aide personnalisée à domicile pour l'emploi d'une prestataire à hauteur de 42 heures mensuelles de septembre 2010 à juin 2014 puis de 65 heures mensuelles à compter de juin 2014 avant son entrée en EHPAD en juillet 2014,
- elle bénéficie en outre des soins d'une infirmière libérale à son domicile jusqu'à son entrée en EHPAD,
- les attestations produites établissent la présence au coté d'[V] [L] d'auxiliaires de vie.
Au vu de ces éléments, en présence de l'avantage constitué par une prise en charge complète de Mme [T] [L] par ses père et mère depuis 1994, puis par sa mère depuis 2004, Mme [T] [L] n'établit pas que sa participation aux soins prodigués à sa mère en complément des interventions de professionnels de santé avant son entrée en EPHAD lui a causé un appauvrissement indemnisable.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande aux fins de se voir reconnaître une créance indemnitaire du chef des soins prodigués à [V] [L].
3 - Sur la formation des lots :
Aucun moyen n'est articulé à l'encontre de la disposition du jugement ayant sursis à statuer sur la demande de formation de lots avec leur mise à prix en vue d'une licitation jusqu'au résultat des cessions amiables projetées, en fonction des lots mis en vente à l'initiative du notaire désigné en fonction des intérêts du marché, de la cohérence recherchée, des ventes partielles ou en bloc de certains lots et de l'étendue des parcelles vendues éventuellement avec la maison.
Aucune demande d'attribution préférentielle ou pas n'est formulée, le premier juge a justement retenu qu'il convenait de privilégier les cessions amiables.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4 - Sur la remise des relevés de compte :
Il ressort des pièces produites que les soeurs [L] se sont partagées le suivi des comptes de leur mère, les relevés de comptes étant adressés à [C], [P] et [T], [C] tenant un tableau excel de suivi des comptes.
Les relevés de comptes sont donc connus de toutes les parties il n'est pas nécessaire d'en ordonner la production, le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur les demandes accessoires :
Les appelantes succombent, elles supportent la charge des dépens d'appel augmentée de la somme de 2.000,00 euros au bénéfice de Mme [E] et de la somme de 2.000,00 euros au profit de Mme [O] sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en reconnaissance d'une créance de Mme [T] [L] au titre des soins prodigués à [A] [L],
Le réforme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action en reconnaissance d'une créance de Mme [T] [L] au titre des soins prodigués à [A] [L],
Y ajoutant,
Condamne Mmes [N] [L], [T] [L] et [P] [L] épouse [U] à payer à Mme [E] et à Mme [O] chacune la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [N] [L], [T] [L] et [P] [L] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,