Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05901 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTZ4
APPELANTE :
Mme [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
M. [K] [Z]
[Adresse 1],
[Localité 5]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Tonin ALRANQ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A.S. ALS VISALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 17 OCTOBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 DECEMBRE 2023 ;
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers aux termes duquel la juridiction a, en autre, condamné Mme [U] [X] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 2 075euros et la somme de 500euros à M. [Z], et l'a autorisé à se libérer de sa dette selon un échéancier fixé par la décision, en rappelant qu'à défaut du paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par Mme [X] à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 18 avril 2023 par M. [Z] afin d'obtenir la radiation du rôle de la présente procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique déposées le 13 octobre 2023 par Mme [X] tendant à voir rejeter la demande de radiation sus visée ;
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2023 par la SASU Action logement services qui s'associe à la demande de radiation.
Motifs
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, les intimés peuvent solliciter la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée.
La demande doit être présentée par l'intimé avant l'expiration des délais pour conclure à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Toutefois, le juge ne peut pas prononcer la radiation si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce la demande présentée le 18 avril 2023 est manifestement recevable.
M. [Z] fait valoir qu'aucun versement n'est intervenu depuis la signification de la décision de première instance le 10 novembre 2022.
Mme [X] soutient qu'elle bénéficie d'un contrat 'engagement jeune' depuis le mois de septembre 2022 et perçoit à ce titre la somme de 520euros mensuels. Elle se prévaut de circonstances manifestement excessives et évoque des difficultés financières ne lui permettant pas de verser la somme fixée par la juridiction de premier degré, aussi minime soit-elle.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d'examiner la situation actuelle de l'appelante, que l'intéressée a été condamnée à verser, selon jugement du 14 avril 2023, la somme mensuelle de 100euros au profit de la société Action Logement Services et la somme mensuelle de 50euros au profit de M. [Z].
Eu égard à la disproportion entre la situation matérielle de l'appelante, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle et à qui une radiation serait imposée, et les sommes restant à devoir, la radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès du plaideur à la procédure d'appel.
Par ces motifs,
Rejetons la demande de radiation de l'instance d'appel formée par Mme [X] [U],
Condamnons in solidum M. [Z] [K] et la SASU Action logement Services aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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