Cour de cassation, 06 mars 2008. 06-21.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.761
Date de décision :
6 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse), a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un syndrome anxio-dépressif déclaré le 11 juin 2004 par Mme X... ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt énonce que celle-ci ne produit aucun élément susceptible de contredire l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la caisse, qui apparaît clairement explicité en ce qu'il précise que l'origine du syndrome dont souffre l'intéressée n'est pas essentiellement causé par ses conditions de travail, mais par des éléments d'ordre subjectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection dont Mme X... sollicitait la prise en charge n'étant pas désignée par l'un des tableaux de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
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