Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5ZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2023, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le 25 janvier 1995 à NP, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 23 juillet 2023 à 12h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
PRÉFET DE POLICE
Informé le 23 juillet 2023 à 12h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 05 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023, à 16h44, par M. [Y] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions des alinéa 1 et 3 de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement en faisant usage de différents alias et en persistant, être de nationalité marocaine et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, qui devrait intervenir à bref délai dès lors que ni les autorités marocaines saisies le 9 mai 2023, ni les autorités tunisiennes saisies le 1 juin 2023 ne l'ont reconnu comme ressortissant, que les autorités consulaires algériennes ont ensuite été saisies, le retenu a été auditionné le 21 juin, et une relance a été faite le 17 juillet 2023 pour connaître les suites de cette audition, ce dont il résulte que la mesure d'éloignement n'a pu avoir lieu que du fait de M. [L].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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