Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04949 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG2D
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2024, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 07 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [I] [F] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2024, à 14h00, par M. [N] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La déclaration d'appel reprend les moyens relevés devant le premier juge sur la tardiveté de l'avis de rétention au procureur de la république, l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence d'éléments d'extranéité, la tardiveté de la notification des droits et le refus d'assignation à résidence.
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211)
1.1 Sur l'avis au parquet
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur à 16h48, soit avant la notification de la décision à 16h10, un tel délai correspond à celui de la mise en oeuvre des formalités de l'envoi des pièces.
Le procureur de la République du lieu d'émission de l'arrêté de placement en rétention a donc bien été informé « immédiatement » du placement imminent en rétention, dans des conditions permettant à chacun d'exercer les contrôles prévus par la loi.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
1.2. Sur la tardiveté de la notification des droits et l'interprétariat par téléphone
Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intérressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées aux contraintes des interprètes.
En l'espèce M. [N] [D] a été placé en retenu à 10h37 le 20 octobre 2024, qu'il a ensuite dû être fait appel à un interprète pour permettre la notification de ses droits, qui est intervenue à 11h33, soit moins d'une heure après le début de la procédure et après un transport au commissariat. La justification d'un interprétariat par téléphone n'apparaît pas en procédure.
Dans ces conditions, le délai de la notification des droits par l'intermédiaire d'un interprète (ce qui est de nature à rallonger encore le temps de lecture), qui s'explique par un enchaînement chronologique et la recherche d'un interprète .
Le fait que le procès-verbal ne soit pas suffisamment circonstancié constitue, certes, une irrégularité, toutefois celle-ci n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a pu être informé dans les meilleurs délais possibles.
1.3. Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2
Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et que M. [N] [D] a été contrôlé à entre 10h30 et 10h37.
La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
En l'espèce et en raison des critères retenus, les réquisitions du procureur de la République ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné et le contrôle d'identité est régulier.
Lors de ce contrôle d'identité, il est mentionné que M. [N] [D] a indiqué être de nationalité algérienne sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il a donné cette information spontanément ou s'il a répondu à une question sur son identité et sa nationalité lors du contrôle d'identité. Le constat de l'extranéité résulte donc du contrôle d'identité dans les conditions prévues à l'article L812-1 2, en effet le constat d'extranéité n'a pas à être préalable au contrôle d'identité mais peut en résulter (1ère ch. civile 17 mai 2027 pourvoi n° 16-15.229). Le moyen n'est donc pas fondé.
2. Sur la demande d'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
En l'espèce la situation personnelle de M. [N] [D] permet de caractériser certaines garanties de représentation, toutefois l'intéressé ne dispose pas d'une adresse effective dont il justifie, dès lors qu'il existe des contradictions en procédure entre l'adresse qu'il a spontanément donnée et celle qu'il indique aujourd'hui chez sa concubine.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2023. Aucun élément ne permet de considérer, malgré la remise de son passeport aux autorités, qu'il se tiendrait à la disposition des services de la préfecture dans un contexte où il indique lui même être arrivé en France en 2021 pour travailler.
Ainsi, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances n'ont pas changé et les pièces produites permettent de considérer que les conditions du maintien en rétention sont remplies.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment